Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2011/412 DU 09 Décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2011/408 du 09 DECEMBRE 2011 portant organisation du Gouvernement,

DECRETE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er  —  La Présidence de la République comprend :

le Secrétariat Général ;

le Cabinet Civil ;

la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux;

le Ministère de la Défense, placé sous l'autorité d'un Ministre Délégué;

les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat, placés sous l'autorité d'un Ministre Délégué;

les Services chargés des Relations avec les Assemblées, placés sous l'autorité d'un Ministre Délégué ;

le Ministère des Marchés Publics, placé sous l'autorité d'un Ministre Délégué ;

les Ministres Chargés de Mission ;

les Ministres sans portefeuille, le cas échéant ;

la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

la Délégation Générale à la Recherche Extérieure ;

les Conseillers Spéciaux ;

les Ambassadeurs Itinérants ;

l'Intendance du Palais de l'Unité, des Résidences et Pavillons Présidentiels ;

l'Etat-Major Particulier du Président de la République ;

la Direction de la Sécurité Présidentielle ;

la Garde Présidentielle ;

le Conseil National de Sécurité ;

la Commission Nationale Anti Corruption ;

la Commission Nationale des Frontières ;

le Comité de Suivi des Grands Projets.

CHAPITRE I

DU SECRETARIAT GENERAL

Art. 2 —  (1) Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général assisté de deux (02) Secrétaires Généraux Adjoints.

(2) Il est chargé des relations entre la Présidence de la République et le Gouvernement.

(3) Il assure, en outre, la liaison entre l'Exécutif et les différentes Institutions républicaines, notamment l'Assemblée Nationale, le Sénat, le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, le Conseil Economique et Social et le Contrôle Supérieur de l'Etat.

Art. 3 —  (1) Le Secrétaire Général assiste le Président de la République dans l'accomplissement de sa mission.

A ce titre :

il reçoit du Président de la République toutes directives relatives à la définition de la politique de la Nation ;

il suit l'exécution des décisions prises par le Président de la République ;

il coordonne l'action des Administrations rattachées à la Présidence de la République ainsi que précisées aux articles 5 et 37 du présent décret ;

il instruit les dossiers que lui confie le Président de la République et suit l'exécution des instructions données ;

il soumet à la signature du Président de la République les projets d'actes de toute nature émanant, soit des Services du Premier Ministre, soit des Administrations rattachées à la Présidence de la République ;

il assure la mise en forme, en liaison avec le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ou des Ministres concernés, des projets de loi à soumettre à l'Assemblée Nationale et au Sénat ;

il assure la préparation des correspondances présidentielles relatives au dépôt des projets de loi sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, du Conseil Economique et Social en ce qui concerne les demandes d'avis ou d'étude sur des projets de textes à caractère économique et social, ainsi que du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

il veille à la réalisation des programmes d'action approuvés par le Président de la République et impartis aux Chefs de départements ministériels et aux Services relevant de la Présidence de la République ;

il prépare les conseils ministériels, en liaison avec le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre, les conseils restreints, les conseils et commissions présidés par le Président de la République ;

il assure l'enregistrement des actes réglementaires signés et des lois promulguées par le Président de la République, ainsi que leur publication au Journal Officiel ;

il assure la tenue et la conservation des archives législatives et réglementaires;

il exerce le rôle de conseil juridique de la Présidence de la République et des Administrations rattachées.

(2) Dans l'exercice de ses attributions, le Secrétaire Général reçoit une délégation de signature.

Art. 4 —  Des attributions propres peuvent être déléguées par un texte particulier aux Secrétaires Généraux Adjoints qui bénéficient à ce titre d'une délégation de signature.