Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2005/104 DU 13 Avril 2005 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — (1) Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation est placé sous l'autorité d'un Ministre, assisté d'un Ministre Délégué chargé des collectivités territoriales décentralisées.
(2) Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière d'administration du territoire, de protection civile et de décentralisation.
A ce titre, il est responsable :
dans le domaine de l'administration territoriale :
de l'organisation et du fonctionnement des circonscriptions administratives et des services locaux de l'administration territoriale ;
de l'organisation des consultations électorales à caractère national, local ou référendaire dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
de la préparation et de l'application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques;
de l'organisation et du suivi des chefferies traditionnelles ;
du suivi des activités des associations et des mouvements à caractère politique ;
des questions de culte;
du suivi des activités des associations, organisations et mouvements à but non lucratif ;
du maintien de l'ordre public en rapport avec les forces spécialisées;
de l'organisation et du contrôle des centres d'État-Civil.
dans le domaine de la protection civile :
de l'élaboration et de la mise en œuvre de la réglementation et des normes en matière de prévention et de gestion des risques et des calamités naturelles, en liaison avec les autres administrations concernées;
de la coordination des actions nationales et internationales en cas de catastrophe naturelle.
dans le domaine de la décentralisation:
de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
de l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les Collectivités Territoriales Décentralisées sous l'autorité du Président de la République ; de l'évaluation régulière de la mise en œuvre de la décentralisation.
(3) Il assure la tutelle du Fonds Spécial d'Equipèrent et d'Intervention Intercommunale, des organismes publics de mise en œuvre de la décentralisation, et du Centre de Formation pour l'Administration Municipale.
Art. 2 — (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation dispose :
d'un Secrétariat Particulier;
de trois (3) Conseillers Techniques ;
d'une Inspection Générale ;
d'une Administration Centrale ;
de Services Locaux.
(2) Le Ministre Délégué dispose également d'un Secrétariat particulier.
TITRE II
DES SECRETARIATS PARTICULIERS
Art. 3 — Placés chacun sous l'autorité d'un Secrétaire Particulier, les Secrétariats Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre et du Ministre Délégué.
TITRE III
DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Art. 4 — Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre et le Ministre Délégué.
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