Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2000/693/PM DU 13 Septembre 2000 FIXANT LE REGIME DES DEPLACEMENTS DES AGENTS PUBLICS CIVILS ET LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS Y AFFERENTS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;
Vu le Décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le Décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son article 129(2) ;
Vu le Décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le Décret n° 98/067 du 28 avril 1998;
Vu le Décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre;
DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — 1) Le présent décret fixe le régime des déplacements des agents publics civils ainsi que les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais y afférents.
2) Les déplacements des membres du Gouvernement et assimilés, des personnels militaires des forces armées ainsi que ceux effectués à l'occasion des évacuations sanitaires sont régis par des textes particuliers.
Art. 2 — 1) Pour l'application du présent décret, les agents publics sont classés par groupe, compte tenu de leur fonction, de leur indice, de leur grade et de leur catégorie, suivant les tableaux des annexes I, II, III, IV, V et VI du présent décret.
2) Il est tenu compte de l'indice de grade ou de la catégorie de l'agent public s'il lui ouvre droit à un groupe supérieur.
3) Lorsque les conjoints, tous deux salariés de l'Etat et classés dans des groupes différents voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de celui qui appartient au groupe le plus élevé.
4) La famille de l'agent public, limitée au conjoint et aux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, autorisée à voyager aux frais de l'Administration, bénéficie du même classement que l'agent public.
5) Les enfants voyageant en avion avec leurs parents ne peuvent bénéficier du passage en première classe que s'ils ont moins de deux (2) ans ; les enfants se déplaçant en avion, non accompagnés de leurs parents voyagent en classe économique.
Art. 3 — 1) Le déplacement officiel de tout agent public ne peut être effectué qu'en vertu d'une demande ou d'une décision de l'autorité compétente. Il donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission pour les déplacements temporaires ou d'un titre de permission, de congé ou d'un acte d'affectation pour les déplacements définitifs.
2) La feuille de déplacement est établie par l'administration dont relève l'agent public concerné, sur un formulaire délivré par le ministère chargé des finances.
3) Les feuilles de déplacement et les réquisitions de transport sont détachées d'un registre à souches. Les souches des registres épuisés sont conservées pendant dix (10) ans par les autorités qui en ont fait usage.
4) Les feuilles de déplacement sont visées par les autorités compétentes au départ et à l'arrivée, dans les différents centres administratifs où le bénéficiaire doit séjourner. Elles doivent être visées par la police des frontières, à la sortie et à l'entrée du territoire national, pour les déplacements à l'étranger.
5) les bénéficiaires des feuilles de déplacement doivent s'assurer que toutes les indications réglementaires nécessaires à la constatation du droit à l'indemnité journalière ont été apposées par chaque autorité compétente, notamment l'indication de l'attribution éventuelle du logement et de la nourriture par l'Administration, les heures de départ et d'arrivée. Ils ne peuvent, à défaut de ces indications, être admis à formuler des réclamations en cas de contestation au moment du règlement de leur situation.
6) L'agent public qui perd sa feuille de déplacement en fait la déclaration à l'autorité compétente qui en délivre une nouvelle portant la mention duplicata et sur laquelle sont retranscrites les indications réglementaires depuis le départ d'après une déclaration signée du bénéficiaire et sous sa responsabilité.
Art. 4 — 1) L'Administration pourvoit au transport de l'agent public et éventuellement de sa famille et de ses bagages soit par ses propres moyens, soit par voie de réquisition de transport ou de location de véhicule.
2) Pour le transport par train, les classes auxquelles les agents publics peuvent prétendre sont indiquées en annexe II.
3) Le transport aérien est réservé à l'intérieur du territoire national, aux agents publics classés aux groupes I et II.
4) Les déplacements par avion sont effectués en classe économique pour les agents publics.
5) Toutefois, bénéficient du passage en première classe : les chefs de missions diplomatiques et consulaires, les conseillers techniques, chargés de mission, directeurs et attachés à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour, les Secrétaires Généraux des ministères et assimilés. Cette dérogation peut être étendue par décision du Président de la République ou du Premier Ministre, selon le cas, à tout agent public en mission spéciale.
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