Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

Mr Jean MAZUET

C/

GOMP-CI

Arrêt N°1129 du 8 Novembre 2002

LA COUR

Vu les pièces du procès ;

Oui les parties en leurs conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort sur l'appel de Monsieur JEAN MAZUET, ayant pour conseils Maîtres Dogue et Abbé Yao, Avocats à la cour, relevé par exploit du 17 Juin 2002 de l'ordonnance de référé N°1228 rendue le 11 Mars 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan, qui a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 Décembre 2001 ;

Considérant qu'aux ternes de son acte d'appel valant conclusions JEAN MAZUET reproche au Premier Juge d'avoir violé les dispositions de l'article 222 du code de procédure civile en passant outre l'existence de l'arrêt N°1054 du 1er/12/2000 qui lui reconnaissait la possibilité d'exercer des poursuites contre GOMP-CI ;

Considérant qu'en outre JEAN MAZUET relève que le concordat préventif n'a aucun caractère obligatoire à l'égard de créanciers qui n'y ont pas consenti ; que le concordat que le débiteur peut conclure avec ses autres créanciers n'a aucun effet sur ceux qui n'ont pas consenti ce concordat ;

qu'en matière de règlement préventif il n'existe pas de masse des créanciers comme dans le cadre de la liquidation des biens ;