Journal officiel de la Côte d'Ivoire

AVENANT N°11 A LA CONVENTION DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC NATIONAL DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION, D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PASSEE ENTRE L'ETAT DE COTE D'IVOIRE ET LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

ANNEXE 37.3AVENANT N° 11 A LA CONVENTION DE CONCESSION

SEPTEMBRE 2018

Entre :

(1) L'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par :

le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, M. TANOH Thierry ;

le ministre de l'Economie et des Finances, M. KONE Adama ;

le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, M. SANOGO Moussa, ci-après désignés, « l'Etat » ou « l'Autorité concédante » d'une part, et

(2) La Compagnie ivoirienne d'Electricité, en abrégé « CIE », société anonyme avec Conseil d'administration, au capital de quatorze milliards (14.000.000.000) de francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit mobilier d'Abidjan Plateau, sous le n° CIABJ1990B149296, compte contribuable 9004996S, dont le siège social est à Abidjan, commune de Treichville, 1 Avenue Christian,01 B.P. 6 923 Abidjan 01, dûment représentée aux fins des présentes par M. KAKOU Dominique, son directeur général, ci-après désignée, le « Concessionnaire », d'autre part, ci-après désignées collectivement ou individuellement les « Parties » ou la « Partie ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Art. 1 —  Exposé préalable

1.1. Par une convention de concession en date du 25 octobre 1990, l'Etat a concédé à la Compagnie ivoirienne d'Electricité (CIE), ci-après désignée, « le concessionnaire », son service public national de production, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique, ci-après la « Convention de Concession ».

1.2. La Convention de Concession a fait l'objet de plusieurs avenants dont l'Avenant n° 5 signé le 12 octobre 2005 qui a prorogé la Convention de Concession pour une nouvelle période de quinze années. L'Avenant n° 5 a été approuvé par décret n° 2005-520 du 27 octobre 2005.

1.3. Dans le cadre de la restructuration du secteur de l'électricité, l'Etat a pris les décrets suivants :

(i) le décret n° 2011-472 du 21 décembre 2011 portant création de la société d'Etat dénommée « Energies de Côte d'Ivoire » (CI-ENERGIES), tel que modifié par le décret n° 2017-773 du 22 novembre 2017;

(ii) le décret n° 2016-785 du 12 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de Régulation du secteur de l'Electricité de Côte d'Ivoire dénommée ANARECI.

1.4. En vue d'une meilleure gestion et d'une transparence accrue dans le secteur de l'électricité, l'Etat a pris le décret n 2010-200 du 15 juillet 2010 portant définition des règles de gestion des flux financiers du secteur de l'électricité qui crée des conditions plus favorables à la participation des promoteurs privés.

1.5. L'Etat et Poro Power I.S.A. (ci-après désignée la « Société ») ont signé une convention intitulée « Convention de Concession pour la réalisation d'une centrale solaire de 66 MWc dans la région de Poro (Korhogo - Côte d'Ivoire) », ci-après désignée la« Convention Galilea ».

1.6. L'Etat s'est engagé, aux termes de la Convention Galilea, à prendre les dispositions autorisant, conformément à l'article 33 de la loi n ° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l'Electricité, la société à produire à partir de la centrale, objet de la Convention Galilea (ci-après désignée la « Centrale »), de manière autonome, de l'énergie électrique.

1.7. Aux termes de la Convention Galilea, la société s'est engagée à fournir et à vendre à l'Etat, selon le principe du « Take or Pay », l'énergie électrique produite par la Centrale.

1.8. Dans l'organisation institutionnelle, la responsabilité de la gestion globale des flux financiers relève de l'Autorité concédante tandis que la gestion opérationnelle des flux est assurée par CI-ENERGIES et le Concessionnaire. En conséquence de cette organisation institutionnelle, la rémunération de la société au titre de la Convention Galilea sera prise en charge par l'intermédiaire de CI-ENERGIES., sans pour autant que l'Etat ne soit exonéré de ses responsabilités et obligations telles que celles-ci sont définies dans la Convention Galilea.

1.9. L'Etat a désigné, aux termes du paragraphe 5.2 de l'article 5 de la Convention Galilea, le Concessionnaire, pour régler directement à la société, le montant dû par l'Etat au titre des livraisons d'énergie électrique dans les conditions prévues dans la Convention Galilea, et le paiement des sommes dues par l'Etat à la société au titre de la réalisation des infrastructures associées à la Centrale dans les conditions prévues par le CRIAC.

1.10. A la demande de l'Etat et en application des stipulations de la Convention Galilea, la société a accepté de livrer au Concessionnaire, pour le compte de l'Etat, la totalité de l'énergie électrique produite par la Centrale.

1.11. L'Etat et la société rappellent leurs engagements irrévocables et réciproques, peur la société de livrer au Concessionnaire la quantité annuelle d'énergie électrique active dans une limite maximale annuelle EACXA prévue dans la Convention Galilea et pour l'Etat de faire payer par l'intermédiaire du Concessionnaire les quantités ainsi fournies, conformément à la Convention Galilea.

1.12. L'Etat s'est engagé à ce que CI-ENERGIES donne ordre irrévocable au Concessionnaire, conformément à l'article 5 de la Convention Galilea, de régler directement à la société, la rémunération de celle-ci au titre de la livraison de l'énergie électrique active.

1.13. Pour l'évacuation de l'énergie électrique produite par la Centrale, la purge des droits coutumiers et la mise en œuvre des mesures d'atténuation de l'impact environnemental et social de la Centrale et des infrastructures associées à la Centrale, l'Autorité concédante et la société ont signé le Contrat de Réalisation des Infrastructures associées à la Centrale (CRIAC), ci-après désigné le « CRIAC ».

1.14. L'Etat s'est engagé irrévocablement à faire payer par l'intermédiaire de CI-ENERGIES la rémunération de la société au titre du CRIAC, conformément aux stipulations du paragraphe 18.1 du CRIAC.

1.15. L'Etat s'est engagé à ce que CI-ENERGIES donne ordre irrévocable au Concessionnaire, conformément à l'article 5 de la Convention Galilea, de régler directement à la société, la rémunération de celle-ci au titre du CRIAC.

1.16. En conséquence, l'Etat et le Concessionnaire se sont rapprochés pour conclure le présent avenant n° 11 à la Convention de Concession, ci-après désigné, « l'avenant n° 11».

Art. 2 —  Valeur de l'exposé préalable

L'exposé préalable ci-dessus a la même valeur juridique que le présent Avenant à la Convention de Concession, dont il fait partie intégrante.

Art. 3 —  Objet de 1 avenant n° 11

3.1. L'Avenant n° II a pour objet de fixer les modalités et les conditions du règlement, directement par le Concessionnaire :

(i) des montants facturés par la société à CI-ENERGIES au titre des livraisons de l'énergie électrique active produite par la Centrale au Concessionnaire, au nom et pour le compte de l'Autorité concédante, en application des stipulations de l'article 33 de la Convention Galilea ;

(ii) des montants facturés par la Société à CI-ENERGIES au titre de la réalisation des infrastructures associées à la Centrale et du remboursement des montants nécessaires à la purge des droits coutumiers et à la mise en œuvre des mesures d'atténuation de l'impact environnemental et social de la Centrale et des Infrastructures associées à la Centrale, en application des stipulations des paragraphes 4.4 du CRIAC.

3.2 Le Concessionnaire reconnait avoir une parfaite connaissance des dispositions de la Convention Galilea et du CRIAC, et en accepter les termes en vue du respect des obligations mises à sa charge au terme du présent Avenant n° 11.

Art. 4 —  Instruction irrévocable

4.1 Par les présentes, l'Etat donne instruction irrévocable au Concessionnaire, qui accepte de :

(i) payer la rémunération de la Société, au titre de la mise des livraisons d'énergie électrique de la Centrale à l'Autorité concédante et en application des stipulations de l'article 37.3 de la Convention Galilea ;

(ii) payer les sommes dues à la Société, au titre de la réalisation des infrastructures associées à la Centrale et du financement des mesures du plan de gestion environnemental et social en application des stipulations des articles 4.4 et 4.5 du CRIAC.

4.2. Le Concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des dispositions de la Convention Galilea, de ses annexes ainsi que du CRIAC, et en accepter les termes en vue du respect des obligations mises à la charge du Concessionnaire aux termes du présent Avenant.

4.3. Le caractère irrévocable des instructions et engagements visés au présent Avenant n°11 implique, notamment, que lesdits instructions et engagements, leur contenu ou leurs effets ne peuvent être modifiés, qu'il ne peut y être renoncé et qu'il ne peut y être mis fin, sans l'accord des Parties par voie d'Avenant dans des termes approuvés par la Société.

4.4. Le modèle de l'ordre irrévocable de paiements fait l'objet de la sous-annexe 3.3 du présent Avenant n°11Intitulée « Sous-Annexe 3.3 : Modèle d'ordre irrévocable de paiements ».