COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 28 novembre 2019

Pourvoi   n°111/2017/PC du 14/07/2017

AFFAIRE:

Société LESS Transports

Monsieur MAME Less SENE

(Conseils : SCPA SEMBENE, DIOUF, FALL& NDIONE, Avocats à la Cour)

C/

La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest-Groupe Attijariwafa Bank dite CBAO

(Conseils : SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 286/2019 du 28 novembre 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2019 où étaient présents :

- Messieurs : Mamadou DEME, Président,

- Idrissa YAYE, Juge,

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge,

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire société LESS Transport contre la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest-Groupe Attijariwafa dite CBAO par Arrêt n° 78 en date du 20 août 2014 de la Cour suprême du Sénégal, saisie d'un pourvoi initié le 26 février 2014 par la SCPA SEMBENE, DIOUF, FALL & NDIONE, Avocats associés, demeurant au n°16, rue de Thiong x Moussé Diop, au nom et pour le compte de la Société Less Transport SA et monsieur Less Mame SENE, dans la cause les opposant à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest-Groupe Attijariwafa dite CBAO, ayant pour conseils, SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au n°19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf, BP : 1976 Dakar-Sénégal, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 111/2017/PC du 14 juillet 2017,

en cassation de l'Arrêt n° 56 rendu le 23 octobre 2013 par la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort ;

Déclare l'appel irrecevable conformément aux dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE ;

Condamne les appelants aux dépens. » ;