COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience publique du 28 novembre 2019
Pourvoi n°111/2017/PC du 14/07/2017
AFFAIRE:
Société LESS Transports
Monsieur MAME Less SENE
(Conseils : SCPA SEMBENE, DIOUF, FALL& NDIONE, Avocats à la Cour)
C/
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest-Groupe Attijariwafa Bank dite CBAO
(Conseils : SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 286/2019 du 28 novembre 2019
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2019 où étaient présents :
- Messieurs : Mamadou DEME, Président,
- Idrissa YAYE, Juge,
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge,
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire société LESS Transport contre la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest-Groupe Attijariwafa dite CBAO par Arrêt n° 78 en date du 20 août 2014 de la Cour suprême du Sénégal, saisie d'un pourvoi initié le 26 février 2014 par la SCPA SEMBENE, DIOUF, FALL & NDIONE, Avocats associés, demeurant au n°16, rue de Thiong x Moussé Diop, au nom et pour le compte de la Société Less Transport SA et monsieur Less Mame SENE, dans la cause les opposant à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest-Groupe Attijariwafa dite CBAO, ayant pour conseils, SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au n°19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf, BP : 1976 Dakar-Sénégal, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 111/2017/PC du 14 juillet 2017,
en cassation de l'Arrêt n° 56 rendu le 23 octobre 2013 par la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
PAR CES MOTIFS
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable conformément aux dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE ;
Condamne les appelants aux dépens. » ;
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