Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Union Industrielle du Cameroun
C/
Mm" Ngoundo Black Eugénie
ARRET N° 5 DU 15 NOVEMBRE 1979
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Claude Mbome, avocat à Douala, déposé le 3 novembre 1977 ;
Vu le mémoire en réponse de Me Ninine, avocat à Douala, déposé le 22 décembre 1977 ;
Sur le deuxième moyen préalable pris de la violation des articles 19 et 2 du Code du travail de 1967 et 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que l'article 91.2 du Code du travail de 1967 sous l'empire duquel les faits ont vu le jour dispose : « A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont six postérieures à la délivrance,... Pendant cette période, l'employeur ne peut lui donner congé » ;
Attendu qu'aux termes des dispositions législatives qui précèdent le congé de maternité, cause de suspension, ne saurait être effectif qu'après 26 (vingt six) semaines de grossesse, la durée d'une grossesse normale étant de 40 semaines ou 9 mois 7 jours d'après les gynécologues ;
Attendu que le 29 juillet 1972 date du licenciement, dame Ngoundo Black avait, aux termes du certificat médical versé au dossier et daté du 10 juillet 1972, une grossesse de 3 mois ; que pour situer de façon péremptoire la période de suspension au cours de laquelle le licenciement est prohibé par la loi, les juges du fond devaient rechercher à quel moment la grossesse avait atteint 26 semaines par rapport au premier certificat et par rapport à la date de l'accouchement ; qu'en omettant de le faire et en affirmant que « le 10 juillet 1972, la demanderesse avait 3 mois de grossesse et devait avoir au 11 septembre 1972 5 mois et non six mois,... dès lors la dame Ngoundo avait au moment de son licenciement plus de 4 mois de grossesse ;... elle se trouvait donc dans une période de congé, sinon très voisine » avant de conclure que « un tel licenciement ne peut qu'être abusif et fait avec une légèreté blâmable », le juge d'appel à la suite du tribunal a violé l'article 91.2 du Code du travail 1967 autant qu'il a insuffisamment motivé sa décision à laquelle il n'a pas donné une base légale ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens présentés par la demanderesse au pourvoi ;
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