Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n°2019-868 du 14 Octobre 2019 modifiant la loi n°98-750 du 23 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n°2004-412 du 14 Août 2004 et n°2013-655 du 13 Septembre 2013.
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 — Les articles 2, 4, 6, 9, 12, 17, 23 et 26 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n°2004-412 du 14 août 2004 et n°2013-655 du 13 septembre 2013 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 2 (nouveau) — Le domaine foncier rural est à la fois :
hors du domaine public ;
hors des périmètres urbains ;
hors des zones d'aménagement différé dûment constituées ;
hors du domaine forestier classé et des aires protégées ;
hors des zones touristiques dûment constituées.
Le domaine foncier rural est composé :
à titre permanent :
des terres propriété de l'Etat ;
des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers ;
des terres sans maître ;
à titre transitoire :
des terres du domaine coutumier ;
des terres du domaine concédé par l'Etat à des collectivités publiques et des particuliers.
Art. 4 (nouveau) — La propriété d'une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l'Administration.
Dans le domaine foncier rural coutumier, les droits coutumiers sont constatés par le certificat foncier.
Les terres objet de certificats fonciers individuels ou collectifs doivent être immatriculées dans un délai fixé par décret pris en Conseil des ministres.
La procédure d'immatriculation des terres objet de certificats fonciers est définie par décret.
Art. 6 (nouveau) — Les terres qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat et sont gérées suivant les dispositions de l'article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l'acheteur. Outre les terres objet d'une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :
les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés dans un délai fixé par décret pris en Conseil des ministres ;
les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n'ont pu être consolidés dans un délai fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Le défaut de maître est constaté par décret pris en Conseil des ministres.
La procédure de constatation des terres sans maître est définie par décret.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement