Tribunal régional hors classe de Dakar
(SENEGAL)
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AUDIENCE EVENTUELLE DU 07 MARS 2000
AFFAIRE:
Salif Mbengue dit Gaston et Ndeye Marième Wade
C/
le Crédit Sénégalais
jugement du 07 mars 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
Attendu que le 28 février 2000 le sieur SAUF MBENGUE dit GASTON et la dame NDEYE MAREME WADE ont régulièrement consigné des dires à la suite du cahier des charges dressé par la S.P.T le crédit sénégalais pour parvenir à la vente par expropriation forcée de l'immeuble objet du titre foncier N°21521/DG saisi sur SAUF MBENGUE dit GASTON ;
Qu'il échet de déclarer lesdits dires recevables ; AU FOND :
Attendu que pour parvenir à titre principal à l'annulation de la vente du titre foncier N°21.521/DG les disants ont plaidé la nullité du commandement pour violation des dispositions de l'article 258 de l'AUPSRVE d'une part et l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément à l'article 247 de l'acte uniforme précité d'autre part , aux motifs que le Crédit Sénégalais n'a produit que la grosse d'un acte d'ouverture de crédit , laquelle ne saurait selon eux ,être assimilée à la preuve effective d'une quelconque créance ;
Que par ailleurs le sieur MBENGUE a eu à bénéficier de plusieurs accords de rééchelonnement dont le dernier en date du 28 mai 1999 ;
Que se conformant à l'accord sus-visé, le sieur MBENGUE depuis le 20 juin 1999 verse régulièrement la somme de 750.000 francs par mois ;
Que le sieur MBENGUE a assigné le crédit sénégalais pour entendre déclarer nuls et de nul effet les actes intitulés dénonciation du projet d'accord et notification de déchéance à terme ;
Qu'en outre, ils ont assigné par acte du 12 janvier 2000 le crédit sénégalais en annulation du commandement valant saisie réelle ;
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