Tribunal de Première Instance de Libreville

(GABON)

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AFFAIRE:

Répertoire n° *.... / 2001-2002 du 17 juin 2002, Société Air Affaires Gabon

C/

Société Air Service

Ordonnance du 17 juin 2002

Nous, Jacques LEBAMA, Président du Tribunal de Première Instance de Libreville;

Vu la requête présentée par la société Air Affaires Gabon, par laquelle elle sollicite la saisie conservatoire d'un aéronef de type Dash 8- 300 exploitée par la société Air service;

Vu les motifs invoqués et les pièces jointes;

Attendu que selon l'article 54 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution OHADA «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;

Attendu qu'il résulte du texte qui précède que tout créancier peut obtenir l'autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels ou incorporels de son débiteur si :

1°) sa créance paraît fondée en son principe;

2°) si il justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement;

Attendu que les deux conditions fondamentales et nécessaires sus-énumérées doivent être cumulatives et non alternatives; qu'en outre, le créancier qui sollicite une telle mesure doit rapporter la preuve desdites conditions;