TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Requête de IFEX aux fins d'être admise au bénéfice du règlement préventif

Jugement n° 20 du 29 janvier 2003

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu le jugement n° 741 en date du 24 juillet 2002 désignant monsieur ZEBA Adama expert comptable ;

- Vu le rapport d'expertise en date du mois d'octobre 2002 ;

- Vu le concordat proposé ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par requête en date du 29 mai 2002, la Société Internationale Faso Export, en abrégé IFEX, Société anonyme au capital de 80.000.000 F.CFA dont le siège social est sis au secteur 9, quartier Gounghin, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général ayant élu domicile au cabinet TOU et SOMÉ, avocats à la Cour, a introduit une requête en vue de bénéficier de la procédure de règlement préventif prévu par les dispositions des articles 6 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ; qu'à l'analyse des pièces soumises à son appréciation et au vu de la situation financière exposée par la requérante, le tribunal a, par jugement avant dire droit, prononcé le 24 juillet 2002 le règlement préventif de la Société IFEX et désigné conformément aux dispositions de l'article 8 de l'acte uniforme suscité, un expert comptable en vue de lui établir la situation réelle de la société IFEX ;

Attendu que si le rapport d'expertise fourni n'a pas conclu à la liquidation des biens de la Société IFEX, il est apparu au cours de la procédure des éléments négatifs mettant en cause le règlement préventif précédemment accordé ; qu'en effet, les principaux créanciers qui n'avaient pas approuvé la proposition de concordat ont engagé des procédures de recouvrement de créance par le biais de la mise en oeuvre des cautions personnelles dont les dirigeants s'étaient portés garants auprès de la Société Générale des Banques du Burkina, en abrégé la SGBB ; que mieux, la reprise totale par le Groupe FADOUL de la société requérante a été abandonnée alors que cette solution envisagée constituait le pilier du concordat proposé ; que le retrait de ce groupe a contribué à rendre irréalisable le concordat proposé, ainsi que le plan d'action et les modalités de continuation de l'entreprise établis par l'expert ; qu'entendu en chambre du conseil, le représentant de la Société IFEX, monsieur Laurent BACH, a affirmé ne plus être en mesure de faire de nouvelles propositions pour sauver son entreprise ; qu'il fait le constat de la cessation de paiement ;

Attendu qu'au regard de ces éléments sus spécifiés, il apparaît que la société IFEX n'est pas en mesure de faire face à son passif ; qu'il ressort des dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme suscité que le débiteur, qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit faire une déclaration de cessation des paiements pour bénéficier de la procédure de liquidation des biens ; que l'article 33 mentionne que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ; qu'en l'espèce, le débiteur est dans l'impossibilité de présenter un concordat sérieux ; qu'aucune possibilité n'est envisagée pour un redressement éventuel ; qu'il y a lieu de prononcer par conséquent la liquidation de ses biens avec toutes les conséquences de droit.