Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 62-23 du 02 Février 1962, relatif à L'immatriculation dans les postes diplomatiques et consulaires.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;
Vu la loi n° 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des forces armées ;
Vu le décret n° 61-356 du 16 novembre 1961, fixant les attributions du ministre des Affaires étrangères ;
Vu la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les Ivoiriens établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.
Sont exclus de l'immatriculation :
Les Ivoiriens dont la situation militaire est irrégulière ;
Les Ivoiriens qui, ayant été condamnés à une peine afflictive ou infamante par les tribunaux ivoiriens, n'ont pas purgé leur peine à moins que celle-ci ne soit prescrite;
Les Ivoiriens qui se livrent à des activités contraires à la sûreté de l'état.
Sont dispensés de l'immatriculation :
Les agents titulaires du ministère des Affaires étrangères en poste à l'étranger ;
Les conseillers et attachés auprès des postes diplomatiques et consulaires ;
Les militaires de tous grades en service à l'étranger ;
Les conjoints, les enfants et les ascendants à charge résidant à l'étranger avec les personnes, visées aux trois alinéas précédents.
Art. 2 — L'immatriculation consulaire consiste :
1° Dans l'établissement, au nom des personnes qui en font l'objet, d'une fiche individuelle, dite e fiche d'immatriculation » sur laquelle sont consignés, après justification, les principaux renseignements concernant l'identité, la nationalité, l'état civil, la situation de famille, la résidence, la situation militaire et la profession des intéressés.
Cependant, lorsqu'elle concerne les membres d'une même famille, l'immatriculation revêt un caractère collectif à l'égard des parents et des enfants non émancipés. La fiche est alors établie, suivant les cas, soit au nom du chef de famille, soit au nom de l'épouse, soit au nom de l'aîné des enfants non émancipés et y figureront, à titre d'immatriculés subsidiaires les autres membres de la famille, à condition qu'ils remplissent personnellement les conditions pour être immatriculés.
Tout enfant porté sur une fiche familiale fait l'objet d'une fiche individuelle lorsqu'il devient émancipé et s'il continue à remplir personnellement les conditions pour être immatriculé.
2° Dans la remise aux personnes immatriculées, soit à titre principal, soit subsidiairement, d'une « carte d'identité consulaire » portant indication de l'identité, de la nationalité, de la résidence et de la profession.
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