Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre III — La préparation de la vente

Section III — L'audience éventuelle

 Art. 272.–   Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire.

Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d'un expert à ses frais avancés.

  Contentieux de saisie immobilière – Cahier de charges – Audience éventuelle – Dires et observations – Jugement – Mentions du dispositif – Absence du nom du débiteur – Moyen non fondé

  Contentieux de saisie immobilière – Audience éventuelle – Réquisitions du Ministère public – Non assimilation aux dires et observations – Non soumission au principe du contradictoire

  Saisie immobilière – Dépôt des dires et observations – Inexistence de l'obligation de communication préalable à la charge du débiteur – Volonté d'assurer la production de ses moyens par chaque partie – Recevabilité

  Saisie immobilière – Juridiction compétente