Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre IV — La vente

Section I — Date et lieu d'adjudication

 Art. 281.–   Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.

En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.

La décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'article 301 ci-après.

  Saisie immobilière – Demande suspension de l'audience d'adjudication – Inculpation du créancier – Titre exécutoire définitif – Homologation du procès-verbal de conciliation par le tribunal – Continuité de la procédure de saisie

  Saisie-immobilière – Fixation de l'audience d'adjudication – Causes graves et légitimes – Report de l'audience d'adjudication – Délai de publicité – Grève des magistrats et greffiers – Paralysie du fonctionnement des juridictions – Implication des magistrats dans le processus électoral – Ralentissement de l'activité juridictionnelle

  Saisie immobilière – Date de l'adjudication – Renvoi de l'affaire – Remise de l'adjudication – Causes graves et légitimes

  Contentieux de saisie immobilière – Demande de remise de l'adjudication – Surenchères pour cause d'appel – Office du juge – Absence de causes graves et légitimes – Rejet de la remise d'adjudication

  Contentieux de saisie immobilière – Demande de remise de l'adjudication – Décision judiciaire de rejet – Contestation – Aucun recours ouvert