Journal officiel du Sénégal

Erratum à la loi n° 2004-21 portant organisation des activités statistiques publiée dans le Journal officiel n° 6181 du 11 Septembre 2004

Erratum à la loi n° 2004-21 portant organisation des activités statistiques publiée dans le Journal officiel n° 6181 du 11 septembre 2004 page 1402 à la 2e colonne.

Après : conformément à l'article 6 de la présente loi.

Lire :

Section 2

Du secret statistique

Art. 6 —  Les données individuelles recueillies par les services et organismes relevant du système statistique national ne peuvent faire l'objet de divulgation d'aucune manière sauf autorisation explicite accordée par les personnes physiques ou morales concernées par l'enquête.

Art. 7 —  Les services chargés de la collecte et du traitement des données issues des enquêtes et recensements statistiques doivent s'assurer, lors de la publication ou de la transmission à des tiers des résultats statistiques agrégés de ces opérations, qu'aucune identification directe ou indirecte des personnes physiques et morales concernées n'est possible.

En aucun cas, les données individuelles recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles de diffuser ou de publier des résultats statistiques agrégés.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal et de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, les agents des services producteurs concernés sont astreints à l'obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations individuelles collectées.

Art. 8 —  En tout état de cause les données telles que définies à l'article 6 de la présente loi ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite ou de répression fiscale ou pénale.

Art. 9 —  Les agents, pris en infraction des dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi, sont passibles d'un emprisonnement de 6 jours et d'une amende allant de 200 000 à 1 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines.

Indépendamment des sanctions pénales ainsi fixées ces agents sont passibles de sanctions disciplinaires sans bénéfice des garanties prévues par les articles 46 et 51 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut des fonctionnaires.