Journal officiel du Cameroun

LOI N°2019/018 DU 24 Décembre 2019 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit

Art. 1er —  .- La loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 241.- (nouveau) Outrage aux races et aux religions.

(1)Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage tel que défini à l'article 152 du présent Code, à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartiennent un ou plusieurs citoyens ou résidents.

(2)Si l'infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, de réseaux sociaux ou de tout autre moyen susceptible d'atteindre le public, le maximum de l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est porté à vingt millions (20 000 000) francs.

(3)Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées, lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens ou les résidents.

Art. 241-1 —  (nouveau) Outrage à la tribu ou à l'ethnie

(1)Est puni d'un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique.

(2)En cas d'admission des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à trois (03) mois et la peine d'amende à deux cent mille (200 000) francs.

Le sursis ne peut être accordé, sauf en cas d'excuse atténuante de minorité.

(3) Lorsque l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent Code, un responsable de formation politique, de média, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse, les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées et les circonstance atténuantes ne sont pas admises. »

Art. 2 —  La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-