COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 20 novembre 2008

Pourvoi   n°083/2008/PC du 28 août 2008

AFFAIRE:

Monsieur DAM SARR

(Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour)

C/

Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan

dite MATCA

(Conseil : Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 053/2008 du 20 novembre 2008

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008 où étaient présents :

- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président

- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur

- Biquezil NAMBAK, Juge

- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur la requête en date du 25 août 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans sous le n°083/2008/PC et formée par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST'ENTREPRISE Abidjan – CEDEX 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DAM SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, rue D1, 01 BP 6658 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan dite MATCA, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur CAMARA Moustapha et ayant pour conseil Maître AKRE- TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Crossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01,

en rectification de l'Arrêt n°043/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la MATCA ;

Déclare irrecevable les deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation des articles 4 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et 23 du Traité institutif de l'OHADA ;

Casse l'Arrêt n°170 CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel d'Abidjan ;