COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième Chambre
Audience Publique du 15 mars 2012
Pourvoi n° 057/2007/PC du 04/07/2007
AFFAIRE:
TRAZIE Zamblé Roger
(Conseil : Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour)
C/
Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest dite BIAO-CI
(Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour)
ARRET N° 021/2012 du 15 mars 2012
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURS, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire TRAZIE Zamblé Roger contre la BIAO-CI, par Arrêt n° 535/06 du 12 octobre 2006 de la Cour suprême de Côte d'Ivoire saisie d'un pourvoi formé par exploit en date du 09 décembre 2004 par TRAZIE Zamblé Roger, 01 BP 8220 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour, demeurant à l'avenue LAMBLIN, Immeuble l'Equateur, 3e étage, 01 BP 5176 Abidjan 01,
en cassation de l'Arrêt n° 930/4CB rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d'appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire) qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement de validation du commandement à fins de saisie immobilière rendu à l'audience éventuelle en date du 13 décembre 2002 du Tribunal de première instance d'Abidjan- Plateau, au motif « qu'il est constant comme résultant de l'acte d'appel de TRAZIE Zamblé Roger que la demande principale tend à voir déclarer nulle la saisie immobilière dont il a fait l'objet ;
qu'en la matière, l'article 313 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonce : « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notariée d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans le délai de 15 jours suivant l'adjudication » ;
qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement avant-dire-droit soumis à la sanction de la Cour a été rendu en matière immobilière le 7 juillet 2003 ;
que l'appel n'est intervenu que le 8 septembre 2003, soit plus des 15 jours prévus par la législation en la matière ;
qu'il s'en suit que l'appel de TRAZIE Zamblé Roger... est irrecevable comme tardif ... » ;
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