Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2016-18 du 06 Juillet 2016 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du Tabac
EXPOSE DES MOTIFS
La Communauté Internationale, consciente des effets néfastes du tabagisme sur la santé des populations, a décidé, lors de la Conférence de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), tenue le 21 mai 2001, d'adopter la Convention-Cadre pour la lutte Anti Tabac (CCLAT). Cette Convention a été ratifiée par le Sénégal le 14 décembre 2004 puis transposée par la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'équitage, à la vente et à l'usage du tabac.
Près d'une décennie de mise en œuvre de cette Convention a suffi pour conforter la communauté internationale que la lutte contre le tabagisme nécessite des actions concertées et contraignantes pour encadrer le commerce illicite des produits du tabac. Ce commerce illicite facilite l'accès au tabac, cause de pertes fiscales énormes au préjudice des Etats et favorise la criminalité transnationale. C'est dans cet esprit que la Conférence des Parties, a adopté, le 12 novembre 2012, le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.
Le protocole additionnel à la Convention-Cadre de lutte anti tabac permet aux parties de mettre en place des mesures visant à contrôler efficacement la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac et de coopérer au niveau international dans plusieurs domaines. Les avantages liés au suivi et à la traçabilité, hautement estimables, permettent aux pays qui mettent en œuvre ces mesures de recueillir des ressources importantes. Par exemple le Kenya qui a adopté ce système a vu ses bénéfices augmenter de plus 400 %.
En tant qu'instrument garantissant la protection de la santé humaine et la protection de l'environnement, ce Protocole mérite, une fois de plus, d'être ratifié par notre pays.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 24 juin 2016 :
Le Président de la République promulgue la loi dont teneur suit :
Art. premier — Le Président de la République est autorisé à ratifier le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
AVANT-PROPOS
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est le premier Protocole à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l'OMS) et constitue un nouveau traité international à part entière. Il a été adopté par consensus le 12 novembre 2012 à la cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS (Séoul, République de Corée, 12-17 novembre 2012). Il prolonge et complète l'article 15 de la Convention, qui traite des moyens de parer au commerce illicite des produits du tabac, aspect essentiel de toute politique complète de lutte antitabac.
Le Protocole a été élaboré en réaction au commerce illicite des produits du tabac, qui s'étend au niveau international et met gravement en péril la santé publique. Le commerce illicite rend les produits du tabac plus accessibles et plus abordables et, de ce fait, entretient l'épidémie de tabagisme et sape les politiques de lutte antitabac. Il entraîne par ailleurs d'importantes pertes fiscales et contribue en même temps à financer des activités criminelles transnationales.
L'objectif du Protocole est d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS.
Le Protocole vise en particulier à sécuriser la chaîne logistique, par des mesures généralement considérées comme formant le « cœur » du Protocole. Il prévoit l'instauration d'un régime mondial de suivi et de traçabilité dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur, composé des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et d'un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention. Les autres dispositions tendant au contrôle de la chaîne logistique concernent l'octroi de licences, la vérification diligente, la tenue des registres, les mesures de sécurité et mesures préventives, la vente sur Internet et par télécommunication, les ventes en franchise de droits, les zones franches et le transit international.
Le Protocole traite aussi de questions importantes concernant les infractions et comprend notamment des dispositions sur la responsabilité, les poursuites judiciaires et les sanctions, le recouvrement après saisie et les techniques d'enquête spéciales, ainsi que l'élimination et la destruction des produits confisqués. Un autre ensemble d'articles de fond porte sur la coopération internationale, notamment l'échange d'informations, l'assistance technique et la coopération entre les services de détection et de répression, la protection de la souveraineté, la compétence, l'assistance administrative mutuelle, l'entraide judiciaire et l'extradition.
Le Protocole impose aux Parties des obligations en matière de notification, qui sont liées au système de notification de la Convention-cadre de l'OMS, et il fixe les dispositions financières et institutionnelles nécessaires pour son application. Il stipule que la Réunion des Parties est l'organe directeur du Protocole et que le Secrétariat de la Convention est aussi le Secrétariat du Protocole.
Le Protocole a été ouvert à la signature le 10 janvier 2013 au siège de l'OMS, à Genève. Plus de 50 Parties étaient présentes à la cérémonie lors de laquelle 12 d'entre elles, représentant les six Régions de l'OMS, ont signé le Protocole. Celui-ci restera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 09 janvier 2014. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du Protocole (article 46).
Toute Partie à la Convention-cadre de l'OMS peut devenir Partie au Protocole. Il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
L'élaboration et l'adoption du Protocole sont l'aboutissement d'une étroite collaboration entre les Parties et de nombreuses administrations publiques, et elles montrent qu'une position commune sur une question de santé publique peut servir des objectifs gouvernementaux importants dans le domaine de la santé et au-delà. La poursuite de la collaboration intersectorielle et internationale, y compris de la coopération avec les organisations internationales intéressées, comme le prévoit le Protocole, sera déterminante pour sa mise en œuvre.
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac marque un jalon dans l'action mondiale contre le tabac et constitue un nouvel instrument juridique de santé publique. Il adjoint à la Convention-cadre de l'OMS un dispositif complet pour parer au commerce illicite des produits du tabac et, à terme, l'éliminer, et pour renforcer les dimensions juridiques de la coopération internationale dans le domaine de la santé.
Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac
PRÉAMBULE
Les Parties au présent Protocole,
Prenant en considération le fait que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005 ;
Reconnaissant que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé ;
Rappelant le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ;
Résolues également à faire primer leur droit de protéger la santé publique ;
Profondément préoccupées par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales ;
Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac ;
Gravement préoccupées par les effets préjudiciables qu'une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être, en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables ;
Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition ;
Conscientes de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ;
Reconnaissant que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ;
Reconnaissant également que, même si des zones franches sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites ;
Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape les économies des Parties et affecte de façon préjudiciable leur stabilité et leur sécurité ;
Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage des bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements ;
Reconnaissant que le commerce illicite des produits du tabac compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties ;
Ayant à l'esprit l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu' en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale ;
Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac ;
Ayant à l'esprit l'article 6.2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l'importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes ;
Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit international et en transbordement constituent une filière pour le commerce illicite ;
Tenant compte du fait qu'une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication ;
Rappelant et soulignant l'importance d'autres accords internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces conventions d' appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le cas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore Parties à ces accords à envisager de le devenir ;
Reconnaissant qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et d'autres organes, selon les besoins ;
Rappelant l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ;
Considérant que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions relatives aux droits de propriété intellectuelle ; et
Convaincues que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,
Conviennent de ce qui suit :
PARTIE 1
INTRODUCTION
Art. premier — Emploi des termes
1. On entend par « négoce » l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.
2. On entend par « cigarette » un rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme « cigarette » recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.
3. On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.
4. On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.
5. On entend par « zone franche » une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.
6. On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.
7. On entend par « licence » l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.
8. a) On entend par « matériel de fabrication » les machines qui sont conçues ou adaptées pour servir uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication1.
b) On entend par « partie de ce matériel » dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac.
9. On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.
10. On entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
11. On entend par « organisation d'intégration économique régionale » une organisation composée de plusieurs États souverains, et à laquelle ses États Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses États Membres concernant ces questions.
12. La « chaîne logistique » comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication ; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi :
1 Le cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des Douanes.
2 Le cas échéant, « national » ou « interne » se rapporte également aux organisations d'intégration économique régionale :
a) la vente au détail de produits du tabac ;
b) la culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle ;
c) le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et
d) la vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.
13. On entend par « produits du tabac » des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.
14. On entend par « suivi et traçabilité » le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué à l'article 8.
Art. 2 — Relations entre le présent
Protocole et d'autres accords et instruments juridiques
1. Les dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui s'appliquent à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Les Parties qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués à l'article 2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.
3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une autre convention internationale, d'un autre traité ou d'un autre accord international en vigueur à son égard qu'elle juge plus propice à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Art. 3 — Objectif
L'objectif du présent Protocole est d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
La Conférence des Parties,
Profondément préoccupée par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales ;
Prenant en considération l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui reconnaît notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ;
Rappelant sa décision FCTC/COP2(12), par laquelle elle a institué l'organe intergouvernemental de négociation pour rédiger et négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac qui s'appuierait sur les dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et qui les compléterait, ainsi que ses décisions ultérieures FCTCICOP3(6) et FCTC/COP4(11) sur les progrès accomplis dans les négociations ;
Reconnaissant le travail accompli par l'organe intergouvernemental de négociation d'un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac, dont l'aboutissement est le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, présenté dans le document FCTC/COP/5/6 ;
Convaincue que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,
2. ADOPTE, conformément à l'article 33 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac figurant en annexe ; et
3. INVITE toutes les Parties à la Convention -cadre de l'OMS pour la lutte antitabac à envisager le plus rapidement possible de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver, de confirmer officiellement le Protocole ou d'y adhérer, afin qu'il puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais.
Annexe 2 : Chronologie des négociations du ProtocoleDès 2006, à la première session de la Conférence des Parties après l'entrée en vigueur de la Convention-cadre de l'OMS, les Parties ont discuté des protocoles qu'il serait possible d'adjoindre à la Convention. Parmi les questions sur lesquelles elles ont estimé qu'un protocole pourrait être établi figurait celle du commerce illicite des produits du tabac. La Conférence des Parties a donc constitué un groupe d'experts chargé d'élaborer un modèle de protocole sur cette question. Le groupe d'experts a présenté son rapport à la deuxième session de la Conférence des Parties, en 2007.
Reconnaissant qu'une action concertée était nécessaire pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, la Conférence des Parties a constitué, à sa deuxième session, un organe intergouvernemental de négociation, ouvert à toutes les Parties, chargé de rédiger et de négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac qui prolongerait et complète rait l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS.
L'organe intergouvernemental de négociation a tenu cinq sessions à Genève (Suisse). La première session a eu lieu du 11 au 15 février 2008. Le modèle de protocole sur le commerce illicite proposé par le groupe d'experts a servi de base aux négociations. M. Ian Walton-George, représentant de l'Union européenne, a été élu Président de l'organe intergouvernemental de négociation, et le Dr J. Al-Lawati (Oman),
le Dr E. Jaramillo (Mexique), M. P. Krishna (Inde), Mme l. Asie du (Ghana) et M. J. Martin (États fédérés de Micronésie) ont été élus Vice Présidents. À l'issue de la première session, M. Walton-George a rédigé un « texte du Président » tenant compte des observations formulées par les Parties pendant la session.
La deuxième session de l'organe a eu lieu du 20 au 25 octobre 2008 et le texte du Président a servi de base aux négociations. L'organe a fait rapport à la troisième session de la Conférence des Parties (17-22 novembre 2008, Durban, Afrique du Sud) sur l'état d'avancement de ses travaux. La Conférence a prié l'organe de poursuivre ses travaux et de lui soumettre un projet de protocole à sa quatrième session.
Comme l'avait également demandé la Conférence des Parties, des consultations régionales ont été organisées dans les six Régions entre la deuxième et la troisième session de l'organe intergouvernemental de négociation. Elles se sont tenues à Téhéran, en
République islamique d'Iran (Région de la Méditerranée orientale), à Genève (Régions africaine et européenne), à Mexico, au Mexique (Région des Amériques), à Beijing, en Chine (Région du Pacifique occidental) et à Dhaka, au Bangladesh (Région de l'Asie du Sud-Est).
Le Secrétariat a également établi des rapports d'experts sur plusieurs questions techniques qui ont servi de documents d'information lors de la troisième session de l'organe : faisabilité d'un régime international de suivi et de traçabilité ; conséquences juridiques d'une interdiction éventuelle des ventes de produits du tabac sur Internet et d'une interdiction éventuelle des ventes en franchise de droits ; avis juridique sur le champ d'application du protocole ; et évaluation des besoins potentiels au niveau national pour la mise en place d'un régime international de suivi et de traçabilité.
En perspective de la troisième session de l'organe intergouvernemental de négociation (28 juin-5 juillet 2009), le Président a révisé le texte du Président en tenant compte des débats de la deuxième session de l'organe, des rapports d'experts et de l'avis juridique. Ce texte révisé a servi de base aux négociations à la troisième session de l'organe. Celui-ci a réélu M. Walton George Président et élu le Dr T. Vinit (Papouasie-Nouvelle-Guinée), M. H. Mohamed (Maldives), Mme L. Asiedu (Ghana) - remplacée par le Dr M. Anibueze (Nigéria) à la quatrième session de l'organe -, le Dr E. Al Mansoori (Émirats arabes unis) et le Dr J. Regalado Pineda (Mexique) Vice-présidents.
La troisième session a abouti à un texte de négociation, dont l'organe est convenu qu'il servirait de base aux négociations ultérieures.
Deux groupes de rédaction constitués par l'organe intergouvernemental de négociation ont travaillé entre la troisième et la quatrième session et proposé un texte pour les articles portant sur le contrôle de la chaîne logistique et sur les questions de droit pénal, d'entraide judiciaire et d'extradition, afin de faciliter les négociations à la quatrième session. Ils étaient présidés par le Dr M. Anibueze (Nigéria) et par Mme 1. Demuni de Silva (Sri Lanka).
À la quatrième session de l'organe (14-21 mars 2010), les délégations ont examiné les dispositions du texte de négociation et les propositions des groupes de rédaction. À la clôture de la session, l'organe a décidé de recommander que la Conférence des Parties examine le projet de protocole à sa quatrième session. Le texte du projet de protocole reflétait les progrès accomplis par l'organe jusqu'alors : un consensus avait été trouvé sur 26 dispositions, mais 32 étaient encore en discussion. L'organe était notamment parvenu à un consensus sur les dispositions relatives au suivi et à la traçabilité et sur la grande majorité des dispositions relatives aux licences. Toutefois, un certain nombre de questions importantes et difficiles à résoudre restaient en suspens. Sur plusieurs points, l'organe a sollicité l'avis de la Conférence des Parties, notamment sur les modalités de financement du protocole.
La Conférence a pris note des progrès accomplis par l'organe intergouvernemental de négociation et prolongé son mandat pour qu'il tienne une dernière session au début de 2012 et lui soumette le texte d'un projet de protocole à sa cinquième session pour examen. Elle a également constitué un groupe de travail informel chargé de faire des propositions et d'élaborer une proposition de texte pour faciliter les négociations à la cinquième session de l'organe.
Composé de représentants de 30 Parties (cinq Parties par Région de l'OMS), le groupe de travail informel a tenu deux réunions (Genève, 4-8 juillet et 19-23 septembre 2011) sous la présidence du Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande). Conformément à son mandat, le groupe a élaboré une proposition de texte pour les articles de la Partie III du protocole (Contrôle de la chaîne logistique) qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord, et il a fait des propositions sur les autres questions relevant de sa compétence, notamment les modalités de financement du protocole et l'inclusion des dispositions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition dans le projet de protocole.
La cinquième session de l'organe intergouvernemental de négociation a eu lieu du 29 mars au 4 avril 2012. L'organe a confirmé le mandat de Président de M. Walton-George. M. A. T. Faireka (Îles Cook) a remplacé le Dr T. Vinit (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et le Dr M. Kabir (Nigéria) a remplacé le Dr M. Anibueze (Nigéria) en qualité de Vice-présidents.
Le 4 avril 2012, après quatre ans et cinq sessions de négociation, les délégations présentes à la cinquième session de l'organe se sont entendues sur un texte consensuel devant être soumis à la cinquième session de la Conférence des Parties pour examen. Le texte du projet de protocole tenait compte par ailleurs des observations formulées par les Parties sur les traductions arabe, chinoise, espagnole, française et russe du texte anglais, conformément à la décision de l'organe.
Le 12 novembre 2012, la Conférence des Parties a adopté le Protocole par consensus à sa cinquième session (Séoul, République de Corée, 12-17 novembre 2012). Il est ainsi devenu le premier Protocole à la Convention-cadre de l'OMS et un nouveau traité international à part entière.
Le Protocole a été ouvert à la signature le 10 janvier 2013 au Siège de l'OMS, à Genève. Plus de 50 Parties étaient présentes à la cérémonie lors de laquelle 12 d'entre elles, représentant les six Régions de l'OMS, ont signé le Protocole ; une autre Partie l'a signé le jour suivant. Ces 13 Parties étaient l'Afrique du Sud, la Chine, la France, le Gabon, la Libye, le Myanmar, le Nicaragua, le Panama, la République arabe syrienne, la République de Corée, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay. Le Protocole restera ouvert à la signature au Siège de l'ONU à New York jusqu'au 9 janvier 2014.
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac marque un jalon dans l'action mondiale contre le tabac et constitue un nouvel instrument juridique de santé publique. Il adjoint à la Convention- cadre de l'OMS un dispositif complet pour parer au commerce illicite des produits du tabac et, à terme, l'éliminer, et pour renforcer les dimensions juridiques de la coopération internationale dans le domaine de la santé.
Annexe 3 : Article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac Commerce illicite des produits du tabac1. Les Parties reconnaissent que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, et l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation nationale dans ce domaine, en sus des accords sous-régionaux, régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac.
2. Chaque Partie adopte et applique des mesures
législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de ces produits comportent une marque pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et, conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les Parties à déterminer le point où intervient le détournement et à surveiller, suivre et contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. En outre, chaque Partie :
a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail ou en gros sur son marché intérieur comportent l'indication « Vente autorisée uniquement en (inscrire le nom du pays, de la subdivision nationale, régionale ou fédérale) » ou toute autre marque appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d'aider les autorités à déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur ; et
b) envisage, selon qu'il conviendra, la mise en place d'un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des produits de manière à rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite.
3. Chaque Partie exige que l'information sur le conditionnement ou les marques visées au paragraphe 2 du présent article soit présentée lisiblement et/ou rédigée dans sa ou ses langues principales.
4. En vue d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie :
a) surveille le commerce transfrontières des produits du tabac, y compris le commerce illicite, recueille des données à ce sujet et assure l'échange d'informations entre les administrations douanières et fiscales et les autres administrations, selon qu'il conviendra et conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables ;
b) adopte ou renforce des mesures législatives, assorties des sanctions et des recours appropriés, contre le commerce illicite des produits du tabac, y compris des cigarettes de contrefaçon et de contrebande ;
c) prend des mesures appropriées pour assurer la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande confisqués, au moyen si possible de méthodes respectueuses de l'environnement, ou leur élimination conformément à la législation nationale ;
d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier et contrôler l'entreposage et la distribution des produits du tabac gardés ou circulant en franchise de droits ou de taxes dans le cadre de sa juridiction ; et
e) adopte les mesures voulues pour permettre la confiscation des profits dérivés du commerce illicite des produits du tabac.
5. Les informations recueillies en application des paragraphes 4.a) et 4.d) du présent article doivent être fournies selon les besoins, par les Parties, sous forme agrégée, dans leurs rapports périodiques à la Conférence des Parties, conformément à l'article 21.
6. Les Parties encouragent, selon les besoins et conformément à leur législation nationale, la coopération entre les organismes nationaux, ainsi qu'entre les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les procédures, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une attention spéciale est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac.
7. Chaque Partie s'efforce d'adopter et d'appliquer d'autres mesures, y compris l'octroi de licences, le cas échéant, pour contrôler ou réglementer la production et la distribution des produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite.
Annexe 4 : Article 33 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabacProtocoles
1. Toute Partie peut proposer des protocoles. Ces propositions sont examinées par la Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties peut adopter des protocoles à la présente Convention. Tout est mis en œuvre pour adopter ces protocoles par consensus. Si tous les efforts en vue de parvenir à un consensus ont été épuisés et qu'aucun accord n'est intervenu, le protocole est en dernier recours adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes votant pour ou contre le protocole.
3. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Les protocoles à la Convention n'ont force obligatoire que pour les Parties aux protocoles en question. Seules les Parties à un protocole peuvent prendre des décisions sur des questions intéressant exclusivement ledit protocole.
6. Les conditions d'entrée en vigueur de tout protocole sont régies par ledit instrument.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement