Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2016-30 du 08 Novembre 2016 modifiant la loi n° 65-61 du 21 Juillet 1965 portant Code de procédure pénale

EXPOSE DES MOTIFS

Des mesures normatives tendant à lutter efficacement contre le phénomène du terrorisme ont été prises dans le code pénal et le code de procédure pénale, en vue, d'une part, de réprimer plus efficacement les actes terroristes et leur financement, d'autre part de permettre la mise en place d'institutions destinées à prévenir les actes de terrorisme. Avec l'acuité particulière que revêt le phénomène du terrorisme au regard de ses manifestations récentes aussi bien sur le plan international que dans la sous-région, il est apparu nécessaire d'améliorer certains aspects de la législation pour une plus grande efficacité de l'action judiciaire dans la lutte contre cette forme de criminalité. C'est ainsi qu'il est envisagé des réaménagements susceptibles d'améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme, avec notamment :

le renforcement des moyens d'investigations avec l'institution d'une section d'enquêteurs spécialisés en matière de terrorisme auprès du tribunal de grande instance de Dakar ;

l'allongement du délai de garde à vue fixé à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois. Il est également préconisé, pour lutter plus efficacement contre certaines formes nouvelles de délinquance, le renforcement des pouvoirs du juge d'instruction et des prérogatives de l'officier de police judiciaire dans la collecte des preuves en cas d'infraction en matière de cybercriminalité. Cette option s'est manifestée notamment par l'institution de mesures d'investigation au moyen des technologies de l'information et de la communication et par l'organisation des procédés d'interception de correspondances téléphoniques ou émises par voie électronique. Par ailleurs, pour informer objectivement le public sur des procédures en cours et prévenir ainsi la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, il est envisagé d'habiliter le ministère public à tenir des points de presse.

En outre, en vue de renforcer les droits de la défense, il a paru nécessaire d'admettre la présence de l'avocat dès l'interpellation. Aussi pour lutter contre la surpopulation carcérale et les longues détentions, il convient d'instituer la tenue permanente des audiences des chambres criminelles en lieu et place des sessions périodiques. Enfin dans le souci d'assurer un égal traitement aux fonctionnaires intervenants permanents dans la conduite de l'action judiciaire, en cas de crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, il y a lieu de conférer aux greffiers, greffiers en chef et administrateurs de greffe un privilège de juridiction similaire à celui dont bénéficient déjà les officiers de police judiciaire. Telle est l'économie du présent projet de loi

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 28 octobre 2016,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Les articles 8 alinéa 2 et 55 de la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8 —  alinéa 2. Toutefois, pour les infractions prévues aux articles 152 et 153 du Code pénal et à la loi n° 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la prescription est de sept années révolues à compter du jour où le fait délictueux a été commis.

Art. 55 —  Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes visées aux articles 53 et 54, il ne peut les retenir plus de 24 heures. S'il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le Procureur de la république doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement. Dans les deux cas, l'officier de police judiciaire doit immédiatement informer le procureur de la République, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal d'instance investi des pouvoirs de procureur de la république de la mesure dont il a l'initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue. Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l'officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs.

La mesure de garde à vue s'applique sous le contrôle effectif du procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal d'instance investi des pouvoirs du procureur de la République. Dans tous les lieux où elle s'applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d'un registre de garde à vue côté et paraphé par le parquet qui est présent à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. Le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article peut être prorogé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation du procureur de la République, de son délégué ou du juge d'instruction, confirmé par écrit. Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d'état de siège, d'état d'urgence ou d'application de l'article 52 de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler. En cas de prolongation de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l'article 56 de présent code. L'officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès-verbal d'audition à peine de nullité. L'avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou toute autre personne par elle désignée ou à défaut, par l'officier de police judiciaire. L'avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s'il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Si l'avocat choisi ne peut être contacté, l'officier de police judiciaire en fait la mention au procès-verbal d'audition. L'avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée. A l'issue de l'entretien qui ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire des diligences effectuées dans le cadre de l'application du présent article ».Art. 2. - Le titre premier du livre deuxième de la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale, est abrogé et remplacé par le titre suivant :