Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2017/015 DU 12 Juillet 2017 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2013/004 DU 18 Avril 2013 FIXANT LES INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1er —  .- Les dispositions des articles 3, 8, 11, 18,19 ,21, 25, 35 et 36 de la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations l'investissement privé en République du Cameroun sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

Art. 3 —  (nouveau) Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci -après sont admises :

1)

«cas de force majeure » : évènement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation, d'honorer ladite obligation;

2)

«difficultés économiques» : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l'exécution du projet. impossible, l'affectent substantiellement;

3)

«exportation»: opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de l'espace économique national;

4)

«incitations»: avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d'une. activité donnée;

5)

«Intrant»: élément utilisé dans la production d'Un bien semi-fini ou fini (matières premières, main d'œuvre, etc. .....);

6)

«investissement»: actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits-connexes de propriété) ;

7)

«investisseur»»: personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement;

8)

«phase d'installation» : période n'excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d'une unité de production;

9)

«phase d'exploitation» : période de réalisation effective des activités de production, qui débute:

a)

Pour les nouveaux investisseurs, d'office dès la fin de la phase d'installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des petites et moyennes entreprises ;

b)

pour- les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements dès la mise en service desdits investissements tel que constaté par l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des petites et moyennes entreprises.

10)

«valeur ajoutée»: création ou accroissement de valeur apporté par l'entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle' est mesurée par la différence entre la production de la période, majorée de la marge brute sur Marchandises, et les consommations de biens, et services fournis par des tiers pour cette production.

Art. 8 —  (nouveau) (1) Tout investisseur peut bénéficier d'un Crédit d'impôt à condition de remplir l'un des critères ci-après:

embaucher au moins cinq (05) jeunes diplômés de l'enseignement supérieur par an ;

lutter contre la pollution;

développer des activités sportives, culturelles ou sociales ;

développer des, activités d'intérêt public dans les zones rurales.

(2) Les modalités d'application de l'alinéa I ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Art. 11 —  (nouveau.) (1) En raison de l'importance du projet dûment évaluée, l'État peut exceptionnellement étendre le bénéfice de quelques exonérations fiscales et douanières aux actionnaires, aux promoteurs et aux, contractants locaux de l'investisseur par voie contractuelle.

(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.