Journal officiel du Cameroun

LOI N°2019/005 DU 25 Avril 2019 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2012/001 DU 19 Avril 2012 PORTANT CODE ELECTORAL

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 249, 250 et 257 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Art. 249 —  (nouveau) (1) Les représentants des Départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour.

(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l'article 247 alinéa 2 ci-dessus.

Art. 250 —  (nouveau) (1) Les listes de candidats représentant les Départements sont investies par les partis politiques.

Les listes de candidats représentant le commandement traditionnel sont conduites par un candidat ayant la qualité de chef traditionnel de 1er ou de 2ème degré.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul siège à pourvoir dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial :

le candidat représentant le Département est investi par un parti politique ;

le candidat représentant le commandement traditionnel doit avoir la qualité de chef traditionnel de 1er ou de 2ème degré. Toutefois, en l'absence d'un chef traditionnel de 1er et de 2ème degré, la candidature d'un chef de 3ème degré est admise.

Art. 257 —  (nouveau) Les dispositions des articles 181 à 190 ci-dessus sont applicables aux déclarations de candidature en vue de l'élection des Conseillers Régionaux, sous réserve :

du remplacement du démembrement communal par le démembrement départemental d'Elections Cameroon ;

de la production d'une copie certifiée conforme de l'acte homologuant la désignation comme chef traditionnel de 1er, 2ème ou 3ème degré pour chaque candidat représentant du commandement traditionnel.