Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n°2024-360 du 11 Juin 2024 modifiant la loi n°2015-493 du 07 Juillet 2015 portant répression du terrorisme, telle que modifiée par la loi n°2018-864 du 19 Novembre 2018.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 — L'article 3 de la loi n°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, telle que modifiée par la loi n°2018-864 du 19 novembre 2018, est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 3 (nouveau). — Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque, dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une organisation internationale à engager une initiative ou à s'en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes, commet ou menace de commettre un acte qui :
porte atteinte à la vie ;
tue ou blesse grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ;
cause des violences graves aux personnes ;
occasionne de graves dommages à la propriété, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel ;
met en danger la vie d'une ou de plusieurs personnes ;
crée un risque grave pour la santé ou la sécurité du public ou de toute partie du public ;
expose le public à une substance dangereuse, radioactive ou nocive, à un produit chimique toxique ou à un agent microbiologique ou autre agent ou toxine biologique ;
interrompt, perturbe, endommage ou détruit un système informatique ou la fourniture de services directement liés à une infrastructure de communication, des services bancaires et financiers, des systèmes de transport public ou des infrastructures clés ;
perturbe la fourniture de services d'urgence essentiels tels que la police, la protection civile et les services médicaux ;
porte atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale ;
crée ou est susceptible de créer une situation de crise au sein des populations ou une insurrection générale ;
acquiert, détient, transporte ou porte illégalement des substances explosives ou des engins fabriqués à l'aide desdites substances ;
détient, porte ou transporte des armes et munitions de guerre ;
introduit ou répand sur le sol, dans l'atmosphère, le sous-sol ou les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Art. 2 — Il est inséré, après l'article 3 de la loi n°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, telle que modifiée par la loi n°2018-864 du 19 novembre 2018, l'article 3-1, ainsi libellé :
Art. 3-1 — Est puni de la peine prévue à l'article précédent, celui qui :
1à bord d'un aéronef en vol, illicitement et par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes ;
illicitement et intentionnellement :
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;
détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
détruit ou endommage des installations ou des services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol ;
communique une information qu'il sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol ;
illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :
accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;
détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;
intentionnellement :
commet un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale ;
commet, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger ;
menace de commettre une telle attaque ;
s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage ;
commet intentionnellement l'un des actes suivants :
le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ;
le vol simple ou le vol aggravé de matières nucléaires ;
le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;
le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d'intimidation ;
la menace d'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens.
illicitement et intentionnellement :
s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ;
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ;
détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ;
place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ;
détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire ;
communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire ;
blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions prévues aux paragraphes ci-dessus ;
menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux paragraphes ci-dessus si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question ;
place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité ;
menace de commettre l'infraction ci-dessus, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe ;
illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
utilise contre ou à bord d'une plate-forme fixe, ou déverse à partir d'une plateforme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes Biologiques, Chimiques et Nucléaires (BCN), d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;
déverse, à partir d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe a) ci-dessus, en quantité ou en concentration qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;
menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus ;
illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées aux paragraphes ci-dessus ;
illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :
dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ;
dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.
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