Journal officiel du Cameroun

LOI N° 60-69 DU 30 Novembre 1960 - MODIFIANT L'ARTICLE 444 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Vu la constitution du 4 mars 1960 ;

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  L'article 444 du Code d'instruction criminelle est ainsi modifié :

« Art. 444.-

Le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas :

Au ministre de la justice ;

Au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul qui statuera après avoir pris avis d'une commission composée du chef des services centraux, du chef service des études au ministère de la justice et de l'avocat général près la cour suprême.

La Cour suprême, chambre criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice aura donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la cour suprême.

Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour suprême ait prononcé, et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité. »

Art. 2 —  La présente loi sera exécutée comme loi de la République du Cameroun.

Charles ASSALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Victor KANGA