Journal officiel du Cameroun
LOI N°83/023 Du 29 Novembre 1983 ORGANISANT LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT FONCIER
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
TITRE I
DEFINITIONS ET CONDITIONS D'ACCES
Chapitre I
Définitions.
Art. 1 — (1) Le Géomètre-Expert foncier est le technicien qui exerce la profession comportant les activités suivantes :
levé et établissement à toutes les échelles, des documents topographiques ou des plans des biens fonciers, et exécution des opérations techniques ou études s'y rapportant ;
délimitation des biens fonciers, et exécution des opérations techniques ou études sur la classification, l'évaluation, le partage, la mutation ou la gestion de ces biens.
(2) Toutefois, l'exercice de ces activités dans le cadre de la procédure d'immatriculation des immeubles au Livre Foncier et sur les terrains domaniaux est, sauf dérogation accordée par l'autorité chargée de la gestion des Domaines, réservé aux experts de l'Administration.
Chapitre 2
Conditions d'accès.
Art. 2 — Les conditions d'accès à la profession de géomètre-expert foncier sont les suivantes :
a) être de nationalité camerounaise ;
b) être âgé de 21 ans révolus ;
c) être titulaire soit du diplôme d'ingénieur géomètre ou de topographe, soit du diplôme de géomètre-expert ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par les autorités compétentes ;
d) n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité ou aux bonnes mœurs ;
e) n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;
f) ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ;
g) avoir subi à l'exception des fonctionnaires et des agents de l'Etat un test organisé par le Conseil de l'Ordre sur la législation cadastrale, foncière et domaniale du Cameroun ;
h) être inscrit au tableau de l'Ordre.
TITRE II
EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre I
Droits et devoirs du géomètre-expert foncier
Art. 3 — Dans le cadre de ses compétences, le géomètre-expert foncier peut remplir les fonctions d'expert ou donner des consultations.
A cet effet, il est habilite a établir dans les formes réglementaires les procès-verbaux de bornage, de constat ou d'expertise.
Art. 4 — Le géomètre-expert foncier est tenu au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal.
Toutefois, il en est délié lorsqu'il est traduit devant le Conseil de l'Ordre siégeant en matière disciplinaire ou lorsqu'il est appelé à témoigner en Justice.
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