Journal officiel du Cameroun

LOI N° 89/011 DU 28 Juillet 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 79/11 du 30 Juin 1979 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/ 18 du 17 Octobre 1972 portant régime général des prix.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er —  La loi n° 79/11 du 30 juin 1979 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972, portant régime général des prix est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :

Art. 9 (nouveau).-  —  Sont également assimilées à une majoration Illicite des prix :

-

les infractions aux dispositions relatives à l'affichage, à l'étiquetage et au marquage des prix ;

-

la mise en vente sans homologation préalable des prix maxima des produits de la production nationale ou d'importation soumis à cette formalité ;

-

la pratique des tarifs non homologués pour les prestations de services soumises à l'homologation préalable.

Art. 31 (nouveau).-  —  Les amendes à verser en application des dispositions de la présente loi sont fixées comme suit :

1°)

5000 francs lorsque le montant de la majoration illicite est compris entre 5 000 et 10 000;

2°)

10000 francs lorsque le montant est compris entre 10 000 et 30.000 francs ;

3°)

20 000 francs lorsque ce montant est compris entre 30 000 et 50.000 francs ;

4°)

50 000 francs lorsque ce montant est compris entre 50 000 frs et 100 000 francs ;

5°)

50% du montant de la hausse illicite lorsque celle-ci est supérieure à 100 000 francs ;

6°)

le plus élevé des deux montants suivants :

-

50% du bénéfice réalisé

-

ou 5% du chiffre d'affaires effectué dans les cas ci-après :

a)

ventes sans homologation préalable des prix de produits auxquels s'applique cette procédure ;

b)

facturation sans homologation préalable du tarif de prestations de service soumises à cette procédure ;

c)

vente sans publicité des prix ou avec une publicité erronée ;

d)

ventes conditionnées par l'achat d'autres produits ou services ;

e)

ventes faites à des conditions discriminatoires.

- le plus élevé des deux montants suivants :

-

100 % du bénéfice réalisé ;

-

ou 10 % du chiffre d'affaires effectué dans les cas suivants :

a)

ventes faites sans factures ou avec fausses factures par des industriels, des artisans produisant en série ou des commerçants grossistes ;

b)

ventes faites sans comptabilité ou avec tenue d'une comptabilité irrégulière par des industriels, des artisans produisant en série ou des commerçants grossistes.

- 10 % de la valeur des ventes possibles en détail pour les marchandises stockées à des fins spéculatives et objet d'un refus injustifié de vente.

Art. 2 —  La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais. /-