Journal officiel du Cameroun
LOI N° 89/011 DU 28 Juillet 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 79/11 du 30 Juin 1979 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/ 18 du 17 Octobre 1972 portant régime général des prix.-
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er — La loi n° 79/11 du 30 juin 1979 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972, portant régime général des prix est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :
Art. 9 (nouveau).- — Sont également assimilées à une majoration Illicite des prix :
les infractions aux dispositions relatives à l'affichage, à l'étiquetage et au marquage des prix ;
la mise en vente sans homologation préalable des prix maxima des produits de la production nationale ou d'importation soumis à cette formalité ;
la pratique des tarifs non homologués pour les prestations de services soumises à l'homologation préalable.
Art. 31 (nouveau).- — Les amendes à verser en application des dispositions de la présente loi sont fixées comme suit :
5000 francs lorsque le montant de la majoration illicite est compris entre 5 000 et 10 000;
10000 francs lorsque le montant est compris entre 10 000 et 30.000 francs ;
20 000 francs lorsque ce montant est compris entre 30 000 et 50.000 francs ;
50 000 francs lorsque ce montant est compris entre 50 000 frs et 100 000 francs ;
50% du montant de la hausse illicite lorsque celle-ci est supérieure à 100 000 francs ;
le plus élevé des deux montants suivants :
50% du bénéfice réalisé
ou 5% du chiffre d'affaires effectué dans les cas ci-après :
ventes sans homologation préalable des prix de produits auxquels s'applique cette procédure ;
facturation sans homologation préalable du tarif de prestations de service soumises à cette procédure ;
vente sans publicité des prix ou avec une publicité erronée ;
ventes conditionnées par l'achat d'autres produits ou services ;
ventes faites à des conditions discriminatoires.
- le plus élevé des deux montants suivants :
100 % du bénéfice réalisé ;
ou 10 % du chiffre d'affaires effectué dans les cas suivants :
ventes faites sans factures ou avec fausses factures par des industriels, des artisans produisant en série ou des commerçants grossistes ;
ventes faites sans comptabilité ou avec tenue d'une comptabilité irrégulière par des industriels, des artisans produisant en série ou des commerçants grossistes.
- 10 % de la valeur des ventes possibles en détail pour les marchandises stockées à des fins spéculatives et objet d'un refus injustifié de vente.
Art. 2 — La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais. /-
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement