Journal officiel du Cameroun

LOI N° 91/003 DU 30 Juin 1991 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1991 / 1992

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la Loi dont le teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1989/1990

Art. PREMIER  —  Sont constatées sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1989/1990 les recettes dont le montant s'élèvent à 465 612 460 517 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES-LIBELLES

PREVISIONSA

REALISATIONSB

B/A en %

01 RECETTES FISCALES

01 01 Impôt direct et taxes assimilés

198 500 000 000

173 061 006 997

87

01 02 droits d'enregistrement. et du timbre

29 000 000 000

22 218 081 561

77

01 03 Droits de douane

1 127 000 000

117 929 988 683

73

TOTAL RECETTES FISCALES

388 627 000 000

313 209 077 241

81

02 RECETTES NON FISCALES

02 01 Recettes domaniales

2 500 000 000

7 625 804 603

309

02 03 Redevances pétrolière

150 000 000 000

122 000 000 000

81

02 02 Recettes de services

25 067 500 000

8 589 615 347

30

TOTAL RECETTES NON FISCALES

177 567 500 000

138 215 419 950

78

03 RECETTES DIVERS

03 01 Participations diverses

7 370 000 000

180 282 648

2

03 02 Remboursement des prêts

8 399 500 000

6 617 681 905

79

03 03 Reversement et cautionnement

15 500 000 000

3 562 362 312

24

03 04 Rémunération des avals de l'état

36 000 000

5 527 537

15

03 05 Produits des valeurs mobilières

3 000 000 000

3 822 108 924

127

TOTAL DES RECETTES DIVERSES

33 805 500 000

14 187 963 326

42

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

600 000 000 000

465 612 460 517

78

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1989/1990 les dépenses dont le montant s'élève à 488 820 751 447 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRE LIBELLE

CREDITS ACCORDES

A

REGLEMENTS

B

B/A en %

A CREDITS DE FONCTIONNEMENT

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

14 280 306 000

11 511 659 610

81

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

26 024 542 000

21 471 250 960

83

03 ASSEMBLEE NATIONALE

3 978 503 000

3 752 259 916

94

05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

798 521 000

758 594 950

95

06 MINIST. DES RELAT° EXTERIEURS

5 937 901 000

5 137 143 051

87

07 MINIST. DE L'ADMINISTARTION TERRITORIALE

14 000 283 000

12 826 580 756

92

08 MINIST. DE LA JUSTICE

6 174 214 000

5 675 646 372

92

13 MINIST. DE LA DEFENSE

51 977 280 000

48 185 613 232

93

15 MINIST. DE L'EDUCATION NATIONALE

67 325 310 000

82 196 539 675

122

16 MINST. JEUNESSE ET DES SPORTS

8 418 944 000

6 846 127 016

81

17 MINIST. INFORMA. ET DE LA CULTURE

4 168 766 000

3 481 637 817

84

18 MINIST. ENS. SUP. INF. ET RECHERCHE SCIENT.

10 939 032 000

4 239 666 224

39

20 MINIST. DES FINANCES

19 302 300 000

18 198 014 637

94

21 MINIST. DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

2 217 920 000

2 190 356 498

99

22 MINIST. DU PLAN ET AMENAGEMENT DU TER.

2 793 612 000

2 560 704 087

92

23 DELEGATION GENERALE AU TOURISME

1 342 527 000

637 780 114

48

30 MINIST. DE L'AGRICULTURE

18 147 343 000

16 542 060 469

91

31 MINIST. ELEVAGE PECH. & IND. ANIM.

3 700 340 000

2 939 948 280

79

32 MINIST. DES MINES, EAU ET ENERGIE

1 629 715 000

1 339 757 263

82

36 MINIST. TRAVAUX PUBLICS & TRANSP.

16 681 025 000

10 577 856 249

63

37 MINIST. URBANISME ET DE L'HABITAT

21 801 301 000

13 478 469 713

62

40 MINIST. DE LA SANTE

25 640 840 000

24 558 516 072

96

41 MINIST. DU TRAVAIL ET PRV. SOC.

2 210 674 000

1 750 302 785

79

42 MINIST. AFFAIRES SOC . & COND. FEM.

2 864 508 000

2 596 669 739

91

45 MINIST. DES POSTES ET TELECOM.

6 244 043 000

6 607 401 581

106

50 MINIST. FONCT. PUBL. & CONTR. ETAT

3 625 351 000

4 112 362 105

113

TOTAL A

342 225 100 000

314 172 919 171

92

B CREDITS DE TRANSFERT

55 DETTE INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT

12 000 000 000

16 337 851 377

136

60 INTERVENTIONS DE L'ETAT

46 500 000 000

44 539 971 809

96

65 DEPENSES COMMUNES

24 274 900 000

31 416 473 932

129

TOTAL B

82 774 900 000

92 294 297 118

111.5

C CREDITS D'INVESTISSEMENT PUBLIC

56 DETTE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

97 000 000 000

46 388 306 837

48

90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

55 000 000 000

22 921 919 515

42

92 PARTICIPATIONS

23 000 000 000

13 043 308 806

57

TOTAL C

175 000 000 000

82 353 535 158

47

TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES

600 000 000 000

488 820 751 447

81

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l'Etat par l'exercice 1989/1990 sont définitivement arrêtées comme suit :

I – BUDGET DE L'ETAT

MONTANT

Recettes recouvrées

465 612 460 517

Dépenses engagées et/ou réglées

488 820 751 447

Déficit

23 208 290 930

II – BUDGET ANNEXE DES P & T

Recettes recouvrées

26 150 152 262

Dépenses effectuées

20 340 962 075

Dont fonctionnement

15 741 754 014

Investissement

4 599 208 061

Excédent

5 809 190 187

III – COMPTES HORS BUDGET

Recettes affectées

718 972 244

Dépenses effectuées

4 637 349 885

Dont : comptes de commerce

0

Comptes d'affectations spéciale

4 637 349 885

Déficit

3 918 377 641

IV – RESULTAT GENERAL

Recettes réalisées

492 481 585 023

Dépenses effectuées

513 799 063 407

Déficit

21 317 478 384

ARTICLE QUATRE :

Le déficit du budget de l'Etat et des comptes hors budget (27 126 668 571), a été financé essentiellement par prélèvement sur les prêts affectés à l'ajustement structurel et par une accumulation des arriérés.

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1991/1992

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE CINQ :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après.

ARTICLE SIX :

Le recouvrement des impôts, des contributions, des redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d'impôts et taxes assimilées, de droits de douane, de recettes de services et de recettes diverses des Administrations.

ARTICLE SEPT :

Le Président de la République est autorisé :

1°- à apporter toutes les modifications nécessaires au régime fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

2° - à modifier le régime financier du Cameroun.

Ces modifications doivent intervenir par voie d'ordonnance.

ARTICLE HUIT :

1°- Le Président de la République est habilité, en tant que de besoin, à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d'Etat en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

2°- L'ordonnateur et le Comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret :

3°- Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret ;

4°- Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

CHAPITRE II. :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE NEUF :

Il est institué une taxe additionnelle aux droits de douane applicable sur certains produits de consommation courante, calculée sur la base de la valeur imposable sur les marchandises importées.

1°)- Les taux de la taxe additionnelle aux droits de douane sont fixés comme suit :

DESIGNATION DES MARCHANDISES

(Libelle simplifié du système harmonisé)

N° TARIFAIRE

TAUX

Lait concentré liquide, sucré

04 02 99 00

60 %

Farine de froment

11 01 00 10

25 %

Aliments pour chiens ou chats conditionnés

Pour la vente au détail

23 09 10 00

10 %

Sel conditionné pour la vente au détail

25 01 00 11

60 %

Sel non conditionné pour la vente au détail

25 01 00 19

60 %

Autres produits du N° 25 01

25 01 00 90

60%

Savons de ménage en barres, en morceau etc …

34 01 19 10

25 %

Autres produits du N° 34 01 en barres, en morceaux, etc

34 01 19 90

25 %

Savon sous autres formes

34 01 20 00

25 %

Préparations du N° 34 02 conditionnées pour la vente au détail

34 02 20 00

25 %

Autre préparations du N° 34 02

34 02 90 00

25 %

2°)- Les droits de douane et les droits d'entrée suspendus dans le tarif de douane pour la farine et les aliments pour animaux sont rétablis comme suit :

DESIGNATION

DROITS DE DOUANE

DROIT D'ENTREE

FARINE

15 %

-

ALIMENTS POUR ANIMAUX CHIENS ET CHATS

5 %

20 %

3°)- La taxe spécifique sur la farine de 15 % instituée par l'ordonnance n° 91/002 du 22 février 1991 est supprimée.

4°)- La taxe complémentaire à l'importation sur les articles de friperie (N° tarifaire 63 09 00 00) est fixée à 20 %.

5°)- Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 90/007 du 8 Novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun sont applicables aux importations de matières premières et d'emballages effectuées par les entreprises agréées au régime de la taxe unique et destinées à la fabrication des produits devant être mis à la consommation sur le territoire national.

CHAPITRE III :

DISPOSITIONS RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPÖTS

ARTICLE DIX :

Le Code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les articles 12, 18, 40, 50 bis, 98, 108, 192, 229, 242, 287, 288 :

Art. 12 —  (nouveau)

Lorsqu'une société par action ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêt d'une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d'intérêt de la seconde société touchés par la première au cours de l'exercice sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et de charges.

Cette quote-part est fixé à 10 % du montant desdits produits. Toutefois cette disposition n'est applicable qu'à condition.

1°)- que les actions ou parts d'intérêt possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;

2°)- que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un Etat de l'UDEAC ;

3°)- que les actions ou parts d'intérêts attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou, s'il ne s'agit pas de titre souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Art. 18 —  (nouveau)

Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l'inspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandant à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui en indique les motifs. Il invite l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc qui ne pourra excéder 20 jours.

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de l'accusé de réception faisant foi. Toutefois, l'adresse postale communiquée à l'administration par le contribuable lui est opposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après son envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être postée jusqu'au jour de l'expiration du délai.

A défaut de réponse dans ce délai, l'Inspecteur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l'imposition est établie d'après le chiffre arrêté par l'inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l 'Administration.

Lorsqu'elle fait suite à une vérification de comptabilité, la notification est interruptive de prescription.