COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Pourvoi n°072/2007/PC du 16 août 2007
AFFAIRE:
Banque Internationale du Burkina dite BIB
(Conseils : SCPA YAGUIBOU &YANOGO, Avocats à la Cour)
C/
Société Etudes Réalisation d'Ouvrages hydrauliques dite EROH
(Conseils : Maîtres Jean Charles TOUGMA et Ignace W. TOUGMA, Avocats à la Cour)
ORDONNANCE N° 003/2011/CCJA du 08 décembre 2011
(Article 44 du Règlement de procédure)
L'an deux mille onze et le huit décembre
Nous, Maïnassara MAÏDAGI, Président de la deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 16 août 2007 formé par maîtres YAGUIBOU & YANOGO, SPCA, sis au secteur 04, rue 4.49, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Burkina (BIB), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, ayant son siège à Ouagadougou 1340, Avenue Dimdolobson, dans la cause l'opposant à la Société Etudes Réalisation d'Ouvrages hydrauliques ayant son siège à Ouagadougou, 03 BP 7201, représentée par le cabinet d'Avocats TOUGMA ;
Vu la lettre en date du 23 octobre 2007 par laquelle Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, informe la Cour, en vertu du mandat spécial en date du 19 octobre 2007 délivrée par Monsieur Gaspard OUEDRAOGO, Président Directeur Général de la Banque Internationale du Burkina et agissant en cette qualité, du désistement du pourvoi en cassation formé le 16 août 2007 et la radiation de l'affaire du rôle ;
Vu les conclusions de la Société Etudes Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques reçues au greffe de la Cour de céans le 09 janvier 2008 sous le n° 007/01/08G/PC par lesquelles elle déclare ne pas s'opposer au désistement de la Banque Internationale du Burkina mais sollicite la mise des dépens à sa charge ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 du Règlement de procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.
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