COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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AFFAIRE:
Fazah Souleymane
C/
La société commerciale ivoirienne de matériel industriel (SCIMI)
Ordonnance n° 01/2002/CCJA du 27 juin 2002
L'an deux mil deux et le vingt sept février
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de /'OHADA ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu l'arrêt n° 221/01 en date du 12 avril 2001 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et la lettre datée du 25 septembre 2001, transmettant le dossier de l'affaire FAZAH Souleymane contre la Société Commerciale Ivoirienne de Matériel Industriel, dite SCIMI, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 09 octobre 2001 sous le n° 021/2001/PC;
Vu les lettres n° 132/2001/G et 133/2001/G datées du 30 octobre 2001 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et de son enregistrement au greffe de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Vu la lettre n° F.54NG/AR en date du 04 janvier 2002 par laquelle Maître VIEIRA Patrick, Avocat à la Cour et Conseil de FAZAH Souleymane informe la Cour de céans que les parties ont signé le 15 janvier 2001 un protocole d'accord transactionnel emportant désistement de toutes actions et qu'il demande en conséquence de procéder à la radiation de l'affaire;
Vu la lettre n° 029/2002/G5 en date du 29 janvier 2002 par laquelle le Greffier en chef de la Cour notifie à Maître BOUAH KANON, Avocat à la Cour et Conseil de la SCIMl, la demande de Maître VIEIRA Patrick et lui impartit un délai de quinze jours, " à compter de la réception de celle-ci, pour le dépôt d'éventuelles observations;
Attendu qu'à la date de ce jour, Maître BOUAH KAMON, Conseil de la SCIMI n'a pas fait parvenir ses observations; que le délai de quinze jours qui lui a été imparti est largement expiré puisqu'il a reçu la lettre n° 029/2002/G5 sus-indiquée depuis le 29 janvier2002;
Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre »;
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