COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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AFFAIRE:
Société des transports Saint Christophe (TT Saint Christophe)
C/
Société d'études et réalisations industrielles foncières et agricoles (SERIFA)
Ordonnance n° 02/2002/CCJA du 27 mars 2002
L'an deux mil deux et le vingt-sept mars.
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu les dispositions de l'article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu l'Arrêt de renvoi n° 495/01 en date du 12 juillet 2001 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et la lettre datée du 24 janvier 2002, transmettant le dossier de l'affaire Société de Transport Saint Christophe dite TT Saint Christophe contre la Société d'Etudes et de Réalisations Industrielles Foncières et Agricoles, dite SERI FA, reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2002 sous le n° 004/2002/PC ;
Vu les lettres n° 0039/2002/G et 0040/2002/G du 05 février 2002 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a avisé les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et de son enregistrement au greffe de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Vu la lettre n° S3598/D 17093 du 14 février 2002 par laquelle Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Conseils de la SERI FA ont informé la Cour de céans de la vente de l'immeuble à la Société TT Saint Christophe et indiqué que la procédure en cours n'a plus d'intérêt;
Vu la lettre n° 083/2002/G du 04 mars 2002 par laquelle le Greffier en Chef de la Cour a informé, en vue de recueillir ses observations, Maître Agnès OUANGUI, Conseil de la Société TT Saint Christophe du contenu de la lettre des Avocats de la SERlFA, Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés;
Vu la lettre n° S 3338/D 21737 du 13 mars 2002 par laquelle Maître Agnès OUANGUI, Conseil de la Société TT Saint Christophe a porté à la connaissance de la Cour que les parties étant parvenues à un règlement amiable, la procédure en cours n'a plus d'intérêt;
Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre » ;
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