Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE n°62/OF/17 du 12 Mars 1962 étendant à partie du territoire Fédéral/ certaines dispositions de l'Ordonnance 61/OF/5 du 4 Oc-tobre 1961 relative à l'état d' urgence,

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE

Vu la Constitution, notamment en son Art.50

Vu l'Ordonnance n°61/OF/5 du 4 Octobre 1961 relative à l'état d'urgence

ORDONNE:

Art. 1 —  Lorsque l'état d'urgence aura été déclaré sur partie du territoire, les dispositions énu-mérées ci-après de l'Ordonnance n°61/OF/5 du 4 Octobre 1961 relati-ve à l'état d'urgence seront applicables de plein droit au reste du territoire fédéral dans les condi-tions suivantes :

Art. 2 —  Les préfets disposeront de plein droit, conformément au para-graphe 1er de l'art.4 de l'Ordon-nance 61/OF/5 précitée, des pouvoirs énumérés aux alinéas 1°, 2°, 3° au 7° dudit article 4

Art. 3 —  Sont en outre applicables à l'ensemble du territoire fédéral les dispositions ci-après de l'ordonnan-ce n°61/OF/5 précités :

1°)

Art.4, alinéas 6° et 9° dans les conditions pré-vues à l'art.2 de la pré-sente Ordonnance

2°)

Art.5, paragraphe 1 et alinéas 4° & 6°

3°)

Article 6

4°)

Article 8 pour les infractions aux dis-positions de la pré-sente ordonnance.

Art. 4 —  Seules, les mesures prises en application de l'art. 2 ci-dessus cessent d'avoir effet en même temps que l'état d'urgence.