Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 62/OF/5 du 20 Février 1962 déterminant la nature de diverses recettes fédérales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

VU la constitution du 1er septembre 1961;

VU l'Ordonnance n° 62/OF/4 du 7 Février 1962 réglant le mode de présentation et d'exécution du Budget de la République Fédérale du Cameroun, ce ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant,

Ordonne

Art. 1er —  Pour compter du 1er Juillet 1962, le Budget de la République Fédérale est alimenté notamment par les ressources et produits ci-après :

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Recettes douanières;

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Produits, redevances, taxes de toute nature attachés, au fonctionnement des services fédéraux;

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Dons, aides, subventions accordés à la République Fédérale;

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Produits des emprunts.

Art. 2 —  Les recettes, produits, redevances, taxes visés à l'ar-ticle ter précédent continueront à être Perçus suivant la règlementa-tion en vigueur jusqu'à l'intervention de dispositions nouvelles.

Art. 3 —  La loi de Finances prévoit en tant que de besoin et dans les limites des possibilités les subventions ou interventions du Bud-get Fédéral en faveur des budgets des Etats Fédérés.

Art. 4 —  La présente ordonnance sera exécutée comme Loi de la république Fédérale et publiée au Journal Officiel de la République Fédé-rale en français et en anglais, le texte français faisant foi./.