Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 72/1 du 23 Juin 1972 portant Loi de Finances de la République Unie du Cameroun pour l'exercice 1972/1973.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution du 2 Juin 1972 ;
ORDONNE :
TITREI
Dispositions Fiscales.-
Art. PREMIER — /LF/72/73.Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics, centimes additionnels, continueront d'être perçus ou ristournés pour l'exercice 1972/1973 au profit du budget de la République Unie du Cameroun et des budgets des col-lectivités publiques conformément aux textes qui étaient en vigueur dans chaque Etat dans la structure fédérale sous réserve des dispo-sitions ci-après :
ARTICLE DEUX/LF/72/73.- Le Code du Timbre est aménagé ainsi qu'il suit :
« Chapitre II, Art. 9 : le coût de la feuille de papier timbré, lire:
format commercial 21 x 29,7……………………………………………………………………………250 francs
format 42 x 29,7……………………………………………………………………………………… 500 francs
papier de superficie supérieure à ce format………………………………………………………… 650 francs.
LE RESTE SANS CHANGEMENT.
ARTICLE TROIS/F/ 2/ 3.- Les droits d'inscription aux écoles pri-maires d'Etat perçus dans l'ex-Etat du Cameroun Occidental sont supprimés.
ARTICLE QUATRE/LF/72/73.- Le Président de la République est autori-sé â apporter au régime fiscal en vigueur toutes les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour parvenir à une harmonisation complète de la fiscalité sur le plan intérieur, pour l'adopter en tant que de besoin aux obligations découlent des traités interna-tionaux et pour faire face aux circonstances mettant en danger l'équilibre économique et financier.
Les mesures qui seront prises ne pourront avoir pour effet d'entraîner une diminution des recettes de la République Unie du Cameroun.
Le produit de toiles mesures sera utilisé pour faire face aux obligations financières de l'État.
TITRE II
Evaluation des voies et moyens.-
ARTICLE CINQ/LF/72/73.Les produits et revenus applicables au budget de la République Unie du Cameroun pour l'exercice 1972/1973 sont évalués comme suit :
« Chapitre 1 - Recettes fiscales : 60 191 702 000
« Chapitre 2 - Revenus des domaines : 944 143 000
« Chapitre 3 - Recettes des services et produits divers : 5 487 155 000
« Chapitre 4 - Participation aux frais, remboursement des prêts et avances : 230 000 000
« Chapitre 5 - Prélèvements sur la Caisse de Réserve, prêts et avances à l'État : -
Soit au total 66 853 000 000
TITRE III
Dispositions relatives aux charges.-
ARTICLE SIX/LF/72/73.Les crédits ouverts sur le budget de la République Unie du Cameroun pour l'exercice 1972/1973 sont ré-partis ainsi qu'il suit :
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
« Chapitre 1 - Dette Publique 2 378 661 000
2- Pensions et Allocations 689 000 000
3 - Dépenses Communes 9 052 254 000
4 - Interventions de l'Etat 5 887 679 000
5 - Présidence de la République 1 444 278 000
6 - Services Rattachés à la P.R. 3 415 483 000
7 - Assemblée Nationale 420 000 000
8 - Administration Territoriale 2 179 992 000
9 - Affaires Etrangères 897 428 000
10 - Agriculture 1 715 000 000
11 - Développement Industriel et
Commercial 349 051 000
12 - Education Nationale 6 010 454 000
13 - Elevage et Industries Animales 441 596 000
14 - Emploi et Prévoyance Sociale 248 477 000
15 - Equipement, Habitat et Domaines 2 843 740 000
16 - Finances 3 000 000 000
17 - Fonction Publique 684 537 000
18 - Forces Armées 6 524 186 000
19 - Information et Culture 519 481 000
20 - Jeunesse et Sports 644 757 000
21 - Justice 696 629 000
22 - Mines et Energie 128 512 000
23 - Plan et Aménagement du
Territoire 469 073 000
24 - Postes et Télécommunications 1 665 733 000
25 - Santé et Assistance Publique 3 776 999 000
26 - Transports 410 000 000
TOTAL DE A 56 493 000 000 .
TITRE IV
Dispositions Spéciales.-
ARTICLE SEPT/LF/72/73.Le Gouvernement de la République Unie
du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclu-re à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat, ainsi que son indépendance économique et politique, des emprunts dont le montant total ne pourra excéder DOUZE MILLIARDS ( 12 000 000 000) de Francs.
ARTICLE HUIT/LF/72/73.- Sont reconduites pour l'exercice 1972/1973 les dispositions de l'article DIX/LFF/63/64 de la Loi de Finances n° 63-2 du 7 Juin 1963 autorisant le Gouverne-ment de la République à accorder l'aval de l'Etat dans la limite d'un montant de TRENTE MILLIONS DE DEUTCHE MARKS à des prêts à long terme accordés à des entreprises par la Kreditans-tal£ Für Wiederaufbau pour la réalisation de projets d'Investis-sements sélectionnés et appréciés en commun par la Banque et le Gouvernement.
ARTICLE NEUF/LF/72/73.- Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment de l'ordonnance 62/OF/4 du 7 Février 1962, le Gouvernement de la République Unie du Cameroun est autorisé a accorder au cours de l'exercice 1972/1973, outre les garanties prévues par l'article ci-dessus, l'aval de l'Etat à concurrence d'un montant de DIX MILLIARDS(10 000 000 000) de francs, à des prêts destinés à la réalisation d'opérations d'intérêt social ou économique.
ARTICLE DIX/LF/1972/1973.- Les banques sont autorisées à émettre des titres d'épargne dénommés " Bons de Caisse " dont le nominal; les modalités d'émission ainsi que les conditions de rémunération seront fixés par décret.
ARTICLE ONZE/LF/72/73.- Le produit des Bons de Caisse est exonéré de tous impôts présents et à venir frappant les valeurs mobilières.
ARTICLE DOUZE/LF/72/73.- La présente ordonnance dont le texte sera publié en français et en anglais au journal Officiel de la République Unie du Cameroun, sera exécutée comme Loi de la République Unie du Cameroun./-
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