Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 91/003 Du 22 Février 1991 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 90/001 du 29 juin 1990 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1990/1991 ;

ORDONNE :

Art. 1er —  La présente Ordonnance modifie et complète les dispositions ces articles 301, 304, 309, 333, 351, 373, 375, 383, 384, 385, 386, 387 du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle ainsi qu'il suit :

Art. 301 (nouveau).- —  Sont soumis :

a)

Au taux élevé de 15 %, les actes et mutations prévus aux articles 77 et 78 premier alinéa, à l'exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2 % lorsque les conditions fixées dans ledit alinéa sont remplies ;

b)

Au taux intermédiaire de 10 %, les actes et mutations prévus à l'article 78 deuxième alinéa, ainsi que les mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèle ;

c)

Au taux moyen de 5 %, les actes et mutations prévus à l'article 79 ;

d)

Au taux réduit de 2 %, les actes et mutations prévus à l'article 80. ;

e)

Au taux super réduit de 1 %, les actes et mutations prévis à l'article 81 ci-dessus.

Art. 304 (nouveau).- —  a) Droit fixe de 50.000 francs.

Sont soumis au droit fixe de 50.000 francs les actes et les transactions prévus à l'article 87 ci-dessus ;

b) Droit fixe de 10.000 francs.

Sont soumis au droit fixe de 10.000 francs, les actes et transactions prévus à l'article 88 ci-dessus ;

c) Droit fixe de 6.000 francs.

Sont soumis au droit fixe de 6.000 francs, les actes et transactions cités à l'article 89 ci-dessus ;

d) Droit fixe de 4.000 francs.

Sont soumis au droit fixe de 4.000 francs, les actes cités à l'article 90 alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les actes notariés ;

e) Droit fixe de 2.000 francs.

Sont soumis au droit fixe de 2.000 francs, tous les actes et transactions énoncés à l'article 90 alinéas 1 et 3 ci-dessus.

Art. 309 (nouveau).- —  a) Les permis de conduire nationaux et leurs duplicata sont soumis à un droit de timbre fiscal de 5.000 francs ;

b) Les certificats de capacité pour la conduite de certains véhicules urbains, tels que stipulés à l'article 224, sont également soumis à un droit de timbre fiscal de 5.000 francs.