Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 91/006 Du 22 Avril 1991 Portant modification du taux de la taxe spécial sur la vente des produits pétroliers.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 88/005 du 1er juillet 1988 portant loi de Finances de lu République du Cameroun pour l'exercice 1988/1989 ;
VU la loi n° 90/001 du 29 juin 1990 portant loi de Finances de lu République du Cameroun pour l'exercice 1990/1991 :
ORDONNE :
Art. 1er — L'article 9 de la loi n° 88/005 du 1er juillet 1988 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1988/1989, modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les taux de la taxe spécial, sur la vente des produits pétroliers :
AU LIEU DE:
essence super …………………………….. 105 FCFA par litre
essence ordinaire …………………………104 FCFA par litre
gas-oil …………………………………………23 FCFA par Iitre
LIRE :
essence super …………………………….. 95 FCFA par litre
gas-oil …………………………….. 13 FCFA par litre.
Art. 2 — Le Ministre des Finances et le Ministre du Développement Industriel et Commercial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions de la présente Ordonnance.
Art. 3 — (1) Les stocks des produits existants chez les détaillants à la date du 2 8 AVR. 1991 à 24 heures sont immédiatement passibles de la taxe spéciale aux nouveaux taux.
A cet effet, les gérants des stations-services sont tenus de déposer auprès de leurs grossistes respectifs une déclaration desdits stocks dument visée par les services des impôts de leur localité, et ce avant le 3 0 AVR. 1991 A 18 HEURES.
(2) La valeur résultant du différentiel entre les anciens et les nouveaux taux sera à faire valoir par les sociétés pétrolières concernées dès le mois suivant, sur leurs déclarations de la taxe spéciale.
(3) Toute déclaration tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
Les déclarations reconnues inexactes seront passibles des sanctions prévues aux articles 246 et 247 du Code Général des Impôts.
Art. 4 — La présente Ordonnance, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistrée puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais selon la procédure d'urgence. /-
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