Textes officiels OHADA

REGLEMENT N° 002/2003/CM du 18 Octobre 2003 RELATIF AU MECANISME DE FINANCEMENT AUTONOME DE L'OHADA

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 1er, 3, 4, 27, 43 et 45 ;

Considérant la nécessité d'assurer à l'OHADA des ressources financières substantielles et régulières pour la pleine réalisation des objectifs et missions qui lui sont assignés ;

Soucieux de résoudre durablement le problème du financement régulier des budgets et activités des institutions de l'OHADA;

Sur proposition du Secrétariat Permanent de l'OHADA;

Adopte à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants le Règlement ci-après :

Art. 1er —  Les cotisations annuelles des Etats Parties prévues à l'article 43 du Traité susvisé résultent d'un mécanisme de financement autonome ci-après dénommé Prélèvement OHADA créé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

Art. 2 —  Le Prélèvement OHADA a pour objet le financement:

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des budgets de fonctionnement du Secrétariat Permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ;

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des projets, programmes, études et autres activités substantives de l'OHADA ;

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de subventions d'assistance aux commissions nationales OHADA;

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de toute autre action décidée par l'organe délibérant de l'OHADA-.

Art. 3 —  Le Prélèvement OHADA s'applique dans tous les Etats Parties aux importations des produits originaires des pays tiers mis à la consommation.