Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-2019/01 RELATIF A L'AGREMENT ET AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, son Annexe et ses textes subséquents ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans la CEMAC, son Annexe et ses textes subséquents ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC ;
Vu le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018 relatif aux services de paiement ;
Réunie en session ordinaire le 23 septembre 2019 à Libreville ;
DECIDE :
Chapitre 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Le présent règlement, pris en application du règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC :
précise les conditions et les modalités d'agrément des prestataires de services de paiement ;
précise les conditions et modalités de modification de situation des prestataires de services de paiement ;
fixe la composition des dossiers de demande d'agrément des prestataires de services de paiement soumis à l'autorité monétaire ;
fixe la composition des dossiers soumis à la COBAC dans le cadre des procédures de modification de situation des prestataires de services de paiement.
Conformément au règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC, l'agrément et les modifications de situation des prestataires de services de paiement sont, sous réserves des dispositions du présent règlement, soumis notamment aux dispositions des textes suivants :
le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC, le règlement COBAC R2016/01 et le règlement COBAC R-2016/02, pour les établissements de crédit et les établissements de paiement ;
le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC, le règlement COBAC EMF R-2017/05 et le règlement COBAC EMF R-2017/08 pour les établissements de microfinance.
Art. 2 — Le présent règlement s'applique :
aux établissements de crédit déjà agréés ou aux sociétés sollicitant un agrément en cette qualité, dont l'activité inclut la prestation de services de paiement au sens du règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC ;
aux établissements de microfinance déjà agréés ou aux sociétés sollicitant un agrément en cette qualité, dont l'activité inclut la prestation de services de paiement au sens du règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC ;
aux établissements de paiement ou aux sociétés sollicitant un agrément en cette qualité.
Chapitre 2
AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Art. 3 — Dans le cadre d'une demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de microfinance, lorsque le requérant souhaite fournir un ou plusieurs services de paiement, il doit :
spécifier, dans son dossier de demande d'agrément, les services de paiement qu'il envisage de fournir ;
fournir les pièces spécifiques exigées pour chacun de ces services.
Art. 4 — Dans le cadre d'une demande d'agrément en qualité d'établissement de paiement, le requérant doit :
spécifier les services de paiement et les services connexes qu'il envisage de fournir ;
fournir les pièces exigées pour chacun de ces services de paiement et services connexes.
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