Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-93/10 FIXANT LES REGLES DE REPRESENTATION DU CAPITAL MINIMUM DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

(modifié par le règlement COBAC R-2001/04)

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa 1 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 16 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992.

DECIDE :

Art. 1er —  Les établissements de crédit assujettis doivent disposer en permanence d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par décret par les Pouvoirs Publics.

Art. 2 —  Pour l'application de ces dispositions, tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que sont passif interne net est égal ou supérieur au capital minimum requis.