Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-93/12 RELATIF A l'EXERCICE D'ACTIVITES AUTRES QUE CELLES VISEES AUX ARTICLES 4 A 7 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION DU 17 Janvier 1992

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,

Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;

Vu le règlement COBAC R-93/10 relatif aux participations d'établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;

DECIDE

Art. 1er —  Les établissements de crédit peuvent, dans les conditions fixées par le présent règlement, exercer des activités autres que :

-

les opérations de banque définies aux articles 4 à 7 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 susvisée ;

-

les opérations connexes à leur activité visées à l'article 8 de ladite annexe et,

-

la prise de participation dans le capital d'entreprises régie par le règlement COBAC R-93/10.

Art. 2 —  Les établissements de crédit sont autorisés à :

-

exercer toute activité de mandataire, courtier ou commissaire pour le compte de filiales ou en prolongement des autres activités autorisées ;

-

gérer en propriété un patrimoine immobilier non affecté à leur exploitation;

-

offrir des prestations de services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l'exploitation bancaire ;

-

apporter à leur clientèle des services qui, tout en n'étant pas connexes leur activité, constituent le prolongement d'opérations de banques.

Ces activités doivent demeurer compatibles avec les exigences de la profession bancaire, notamment la préservation de la réputation de l'établissement et la protection des intérêts des déposants.

Les établissements concernés doivent exercer les activités susvisées en conformité avec la réglementation en vigueur et les conditions de leur agrément.