COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 16 juillet 2020 Pourvoi : n° 044/2017/PC du 14/03/2017

AFFAIRE:

Crédit d'Epargne pour le Financement du Commerce et de l'Industrie au Cameroun (CECIC)

(Conseils : SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats à la Cour)

C/

1/ Succession TCHOUMBA Dieudonné

2/ Madame N'DINGUE épse TCHOUMBA Anne

3/ Madame NGATCHOU YATCHOUA épse TCHOUMBA Berthe Eugénie

Arrêt N° 257/2020 du 16 juillet 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 16 juillet 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Claude Armand DEMBA, Juge,

Sur le recours enregistré sous le n°044/2017/PC du 14 mars 2017 formé par la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à la Cour, demeurant BP 963 Bafoussam, Cameroun, agissant au nom et pour le compte du Crédit d'Epargne pour le Financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun dit C.E.C.I.C, ayant son siège à Douala, BP 10071, dans la cause qui l'oppose à la Succession TCHOUMBA Dieudonné, et dames DINGUE épouse TCHOUMBA Anne et NGATCHOU YATCHOUA épouse TCHOUMBA BERTHE Eugénie, demeurant à Bangangté, Cameroun,

en cassation du jugement n°01/CIV rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance du Ndé à Bangangté et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard des parties en matière de saisie immobilière, en premier et en dernier ressort, à l'unanimité des voix des membres de la collégialité ;

Reçoit les défendeurs en leurs dires et observations ;

Rejette comme non fondés les dires et observations relatifs à la nullité de la convention de compte courant et son avenant ;

Constate toutefois que la créance réclamée dans le commandement querellé n'est pas liquide et exigible et que la forme et siège de collège Saint Beuve n'y sont pas mentionnés ;

Annule en conséquence le commandement en cause signifié les 27 octobre et 1" novembre 2015 pour violation des articles 247 et 254 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;