Journal officiel du Cameroun
ARRETE N° 000202/MINTSS DU 22 Novembre 2017, fixant les modalités des élections et les conditions d'exercice des fonctions de Délégués du Personnel.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail et ses textes d'application ;
Vu le décret n° 1993/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Considérant l'avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa 20ème du 17 Octobre 2017,
ARRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Les Délégués du Personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements publics, parapublics ou privés, laïcs ou religieux, civils ou militaires installés sur le territoire national ou sont habituellement occupés au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail.
Art. 2 — Au sens du présent arrêté :
L'établissement s'entend comme un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une autorité directrice ;
L'entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée en propriété individuelle ou collective, constituée par une production de biens destinée à la vente ou à la fourniture de services rémunérés ou non. ;
Les syndicats des travailleurs s'entendent comme les syndicats professionnels, à l'exclusion des unions des syndicats, des fédérations des syndicats et des confédérations.
Art. 3 — (1). L'effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l'établissement, qu'ils soient ou non-inscrits au registre d'employeur.
(2). – Sont considérés comme occupés habituellement dans l'établissement :
– les apprentis et les travailleurs engagés à l'essai ;
– les travailleurs temporaires, occasionnels et saisonniers lorsqu'ils ont totalisé l'équivalent de six (06) mois précédant la publication de la liste des électeurs.
(3). – Les travailleurs qui collaborent à plusieurs établissements dépendant ou non de la même entreprise sont considérés comme appartenant au personnel de l'établissement auquel ils consacrent la plus grande partie de leur activité et, subsidiairement de de celui où ils perçoivent le salaire le plus élevé.
(4). – Lorsque le Chef d'établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l'effectif à prendre en considération.
Art. 4 — Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise appartenant à la même branche d'activité situés dans la même localité ou dans un rayon de dix (10) kilomètres les uns des autres ne comportent pas chacun séparément le nombre minimum de travailleurs exigés à l'article 5 ci-dessous pour procéder aux élections de délégués, les effectifs de ces établissements sont réunis pour obtenir le nombre requis.
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