Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre I — Règlement préventif

Chapitre I — Ouverture du règlement préventif

 Art. 13.–   L'expert commis dépose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente de proroger ce délai d'un mois.

L'expert est tenu de respecter le délai prévu par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.

Un exemplaire du rapport est transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.

  Procédure collective – Ordonnance de suspension des poursuites – Expert – Inobservation du délai de production du rapport – Absence de mise en oeuvre de la responsabilité – Absence de caducité de l'ordonnance

  Règlement préventif – Dépôt du rapport par l'Expert – Délai du dépôt – Non-respect du délai – Responsabilité de l'expert – Modification du délai – Circonstances impérieuses – Prorogation de la suspension des poursuites individuelles