Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES
CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Section I — Ouverture du règlement préventif
Art. 13.– L'expert établit un rapport contenant l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers ainsi que le projet de concordat préventif.
Ce rapport doit être établi dans les trois (03) mois de la décision d'ouverture du règlement préventif, ce délai pouvant être prorogé, à titre exceptionnel, une seule fois pour une durée d'un (01) mois, sur décision spécialement motivée du président de la juridiction compétente à la demande de l'expert ou du débiteur.
L'expert est tenu de respecter les délais prévus à l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.
Dans le délai précité, l'expert remet un exemplaire de son rapport au débiteur et en dépose deux au greffe de la juridiction compétente. Un des deux exemplaires déposés est transmis au ministère public par le greffe.
▣ Procédure collective – Ordonnance de suspension des poursuites – Expert – Inobservation du délai de production du rapport – Absence de mise en oeuvre de la responsabilité – Absence de caducité de l'ordonnance
▣ Règlement préventif – Dépôt du rapport par l'Expert – Délai du dépôt – Non-respect du délai – Responsabilité de l'expert – Modification du délai – Circonstances impérieuses – Prorogation de la suspension des poursuites individuelles
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