Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section I — Ouverture du règlement préventif

 Art. 15.–   La juridiction compétente statue en audience non publique.

1. Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d'office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 ci-dessous.

2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.

La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :

les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ;

aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

les délais consentis n'excèdent pas trois (03) ans pour l'ensemble des créanciers et un (01) an pour les créanciers de salaires.

Si des personnes bénéficient du privilège de l'article 11-1 ci-dessus, la juridiction qui homologue le concordat préventif vérifie qu'il répond aux conditions prévues audit article et que l'octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers. Elle mentionne dans sa décision ledit privilège et les montants garantis.

Au cas où des créanciers auraient refusé de consentir des délais ou remises au débiteur, le président de la juridiction compétente fait ses bons offices entre ces créanciers et le débiteur. Il entend ces derniers sur les motifs de leur refus et provoque une négociation entre les parties en vue de leur permettre de parvenir à un accord.

Si malgré les bons offices du président, les parties ne parviennent pas à trouver un accord et dans le cas où le concordat préventif comporte seulement une demande de délai n'excédant pas deux (02) ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces créanciers.

Les créanciers de salaires et ceux d'aliments ne peuvent consentir aucune remise, ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas consenti eux-mêmes.

3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, le règlement préventif prend fin sans délai. Cette décision remet les parties en l'état antérieur.

  Cessation de paiement – Rapport de l'expert – Absence de perspectives d'aboutissement du concordat préventif – Prononcé du redressement judiciaire

  Règlement préventif – Concordat préventif – Délais et remises consentis n'excédant pas deux ans – Principe d'égalité des créanciers – Opposabilité aux créanciers ayant refusé tout délai ou remise

  Procédure collective – Rapport d'expert – Débiteur – Dette élevée – Existence d'atouts pour le redressement – Corroboration des créanciers – Preuve de la poursuite des activités – Personnel qualifié et matériel performant – Consentement d'un délai de 12 mois pour les créances salariales – Consentement d'un délai de 24 mois pour les autres créanciers – Inexistence d'un intérêt collectif de nature à empêcher le concordat – Réalisation d'un chiffre d'affaires satisfaisant depuis la suspension des poursuites individuelles – Règlement préventif – Homologation du concordat préventif

  Cessation de paiements – Rapport de l'expert – Absence de perspectives de redressement – Liquidation des biens

  Règlement préventif – Audience concordataire – Cessation de paiements – Redressement judiciaire – Fixation de la date de cessation de paiements

  Règlement préventif – Concordat proposé – Rapport de l'expert – Chances de redressement – Concordat viable – Homologation du concordat

  Liquidation de la société – Demande de liquidation par les créanciers – Défaut de preuve de la situation financière irrémédiable de la société débitrice – Irrecevabilité de l'action

  Règlement préventif – Concordat – Remise de dettes – Créancier – Refus d'acceptation du concordat – Délai de deux ans – Inopposabilité de la remise – Opposabilité du délai

  Règlement préventif – Concordat – Délai maximum de deux ans – Délai de limite de concordat n'est pas d'ordre public