Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre II — Organes et effets du règlement préventif
Art. 18.– L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d'administration et de disposition de ses biens.
▣ Procédure collective – Règlement préventif – Force obligatoire du concordat – Condition – Consentement des délais et remise par le créancier
▣ Règlement préventif – Créanciers antérieurs – Homologation du concordat – Obligation d'acceptation par lesdits créanciers
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