Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE V — VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

 Art. 217.–   Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

Par exception, et en cas d'appel, l'exécution provisoire de la décision prononçant la liquidation des biens peut être suspendue par le président de la juridiction d'appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable.

  Procédures collectives – Liquidation des biens – Décision rendue – Exécution provisoire – Ordonnance de suspension – Violation de l'AUPCAP – Annulation de l'ordonnance

  Procédure collective – Liquidation des biens – Décision d'ouverture – Exécution provisoire de plein droit

  Procédure collective – Décision de liquidation judiciaire – Exécution provisoire

  Syndics de la liquidation – Créancier – Assignation en paiement de l'indu – Ordonnance de restitution aux syndics – Appel – Saisie-attribution de créances – Décision relative au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens – Non – Titre exécutoire au sens de l'article 217 – Non

  Liquidation des biens – Débiteur – Paiements effectués pendant la période suspecte – Décision – Fondement – Disposition de droit interne – Ordonnance de sursis à exécution – Nullité de l'ordonnance