Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VI — Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels

Chapitre I — La saisie-appréhension

Section II — Appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire

 Art. 224.–   Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

Cette sommation contient, à peine de nullité :

une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution, sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;

l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ;

élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.

  Saisie-appréhension – Sommation – Défaut de titre exécutoire et absence de mention dudit titre – Nullité

  Saisie-appréhension – Saisie entre les mains du préposé du débiteur – Défaut de preuve du lien de préposition – Procédure de saisie entre les mains d'un tiers