Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre I — Règlement préventif

Chapitre III — Voies de recours

 Art. 23.–   Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.

La juridiction d'appel doit statuer dans le mois de sa saisine.

Si la juridiction d'appel confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.

Si la juridiction d'appel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente.

Dans les trois jours de la décision de la juridiction d'appel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.

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  Règlement préventif – Débiteur – Jugement de restitution des biens retenus – Urgence – Sauvetage du débiteur – Exécution provisoire sur minute et avant enregistrement

  Règlement préventif – Jugement – Voies de recours – Appel – Délai de prévu dans l'AU – Droit interne inapplicable