Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION II — DU-JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
Art. 369.– Les juges délibéreront et opineront à voix basse : ils pourront pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil ; mais l'arrêt sera prononcé à haute voix, par le président, en présence du public et de l'accusé.
Avant de se prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.
Le greffier écrira l'arrêt ; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de 100 fr. d'amende.
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