Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

 Art. 39.–   Les sûretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges.

Les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de ce Registre.

  Garantie à première demande – Contrat de base – Condamnation au paiement – Donneur d'ordre – Possibilité d'opposition des exceptions au bénéficiaire – Défaut de base légale

  Garantie autonome – Appel en garantie – Refus de paiement du garant – Référence à la convention de base – Obligation de paiement